Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdb2e1c1941b1ee98187
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00225 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDO7 Nom du ressortissant : [H] [E] [E] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [E] né le 02 Juin 1992 à [Localité 4] (AFGHANISTAN) de nationalité AFGHANNE Actuellement retenu au CRA 1 Comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. Le PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE M. Le préfet de la Savoie a pris le 02 janvier 2025 un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. [H] [E], dont l'intéressé a reçu notification le 06 janvier 2025 . Par décision notifiée le 06 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 08 janvier 2025, reçue le même jour, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 janvier 2025 à 17 heures 16 a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [E] et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours. [H] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 janvier 2025 à 11h08, en reprochant à la préfecture de la Savoie de n'avoir pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les 4 premiers jours de sa rétention. [H] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, ainsi que sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2025 à 10 heures 30. [H] [E] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [H] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a soutenu que l'autorité préfectorale aurait dû interroger les autorité italiennes et britanniques, dans la mesure où le dossier révèlait que M. [E] était passé par ces pays. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir que M. [E] n'était pas concerné par une procédure 'Dublin' nécessitant l'interrogation des autorités étrangères potentiellement compétentes. [H] [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [H] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences effectuées parl'autorité préfectorale en vue de l'éloignement : En application de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. [H] [E] est dépourvu de document d'identité ou de voyage permettant de s'assurer de son identité exacte. Il a refusé le 06 janvier 2025 l'ensemble des signalisations permettant de déterminer ses demandes de visa, sa nationalité, son identité ou l'existence de demandes d'asile dans des pays tiers. Dans ces conditions, l'interrogation d'autorités étrangères évoquée par son Conseil paraît dépourvue de pertinence. [H] [E] ne pouvant être expulsé à destination de l'Afghanistan, compte tenu des menaces pensant sur sa personne dans cet état, M. Le préfet de la Savoie a néanmoins adopté, dès le 07 janvier 2025, soit le lendemain du placement en rétention, un arrêté prescrivant l'éloignement de l'intéressé à destination de tout pays tiers où il justifiera être légalement admissible, à charge pour lui d'entreprendre toute démarches utiles en vue de son admission dans un pays tiers. Il s'ensuit que l'autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires à son éloignement durant la première période de rétention de 4 jours et que le grief élevé par [H] [E] n'est pas fondé. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fdb2e1c1941b1ee98187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel