Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdb2e1c1941b1ee9818b
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00219 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDOS Nom du ressortissant : [Z] [M] PREFETE DE L'ISERE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [M] PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 11 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier, En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 11 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [Z] [M] né le 06 Janvier 1984 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 3] Comparant et assité par Maître MAHDJOUB Nassera, avocate au barreau de LYON, de permanence Mme la PREFETE DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE La préfète de l'Isère a pris le 04 juillet 2024 un arrêté d'expulsion à l'encontre de [Z] [M], notifié le 1er octobre 2024 à l'intéressé. Par décision en date du 17 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2025. Suivant requête du 07 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17h27, [Z] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 08 janvier 2025, reçue le 14 novembre 2024 à 14h07, la préfète de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 janvier 2025 à 17h05 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [Z] [M], ' déclaré la décision de placement en rétention irrégulière, ' ordonné la remise en liberté de [Z] [M], ' dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur la prolongation de la mesure de rétention. Le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe 09 janvier 2025, en faisant valoir que la décision la décision de placement en rétention était suffisamment motivée, que l'hébergement invoqué par [Z] [M] n'avait été proposé que pour servir les besoins de la cause, que l'intéressé avait perdu tout revenu suite à son incarcération, et que son refus d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie caractérisait un risque de soustraction, de même que ses condamnations pour violences conjugales démontraient le risque qu'il faisait peser sur l'ordre public. Le procureur de la République a ajouté qu'au regard de ces différents éléments, l'autorité préfectorale n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il a demandé qu'un caractère suspensif soit conféré à son appel. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le magistrat délégué par Mme la première présidente a déclaré l'appel du ministère public suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2025 à 10 heures 30. Le magistrat délégué par Mme la première présidente a placé dans le débat la requalification des moyens tirés de l'absence de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation en absence d'examen sérieux de la situation de l'étranger. Mme la procureure générale a conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la prolongation de la rétention de [Z] [M], en faisant valoir que l'intéressé avait été entendu par les services de police en novembre 2023 et qu'aucune évolution de sa situation n'avait pu intervenir depuis cette date et sa levée d'écrou le 06 janvier 2025, dès lors que sa situation d'incarcération avait fait obstacle à ce qu'il retrouve du travail. Elle a ajouté que l'autorité préfectorale, qui n'avait pas disposé de l'attestation d'hébergement produite par [Z] [M] lors de l'examen de sa situation, ne pouvait prendre d'autre décision que le placement en rétention, compte tenu de l'absence de garantie de représentation et de l'interdiction d'entrer en contact avec son épouse frappant l'intéressé. Mme la préfète de l'Isère, représentée par son Conseil, a contesté l'ordonnance entreprise par les mêmes motifs que Mme la procureure générale. Elle a ajouté qu'il ne pouvait être fait reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir réalisé un examen sérieux de la situation de M. [Z] [M], alors qu'elle avait successivement examiné sa situation de santé, sa situation de famille, ses garanties de représentation et la menace à l'ordre public que sa présence sur le territoire français faisait peser. [Z] [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée, par les motifs retenus par le premier juge. Il a indiqué que l'intéressé proposait d'être assigné à résidence, ainsi qu'il l'avait déja fait devant le juge des libertés et de la détention. [Z] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. Le procureur de la République de Lyon, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Il ressort de l'arrêté de placement en rétention du 17 décembre 2024 que l'autorité préfectorale a retenu : - que si M. [M] était en possession d'un document transfrontalier, il ne pouvait justifier d'une résidence stable et effective, puisque déclarant résider au domicile conjugal, alors qu'il lui avait été fait interdiction d'entrer en relation avec son épouse ; - qu'il ne présentait pas en conséquence des garanties de représentation suffisantes pour pouvoir être assigné à résidence ; - que s'il avait séjourné en France de manière régulière, il se trouvait désormais en situation irrégulière depuis l'adoption de l'arrêté d'expulsion ; qu'en l'absence de résidence stable et effective et de ressources, il existait un risque que l'intéressé cherche à se soustraire à l'exécution de la mesure ; - que ses multiples interpellations et condamnations pour violences conjugales caractérisaient la menace que sa présence sur le sol français faisait peser sur l'ordre public ; - que l'examen de sa situation familiale et de son état de santé ne révélaient aucune vulnérabilité particulière. Ce faisant, l'autorité préfectorale a satisfait à l'obligation de motivation, en énonçant les éléments l'ayant conduite à prendre sa décision de placement en rétention. Le grief tiré de l'absence de motivation doit par conséquent être écarté. Il découle en revanche de cet arrêté et de la procédure que l'autorité préfectorale a fondée l'examen des garanties de représentation de M. [M] sur un procès verbal d'audition en date du 23 décembre 2023, au cours duquel l'intéressé avait admis avoir perdu son emploi suite à son incarcération (puisque employant le temps passé pour en parler) et indiquait vouloir être hébergé par des amis, puisque ne pouvant plus entrer en relation avec son épouse. Mme la préfète de l'Isère a donc adopté sa décision en décembre 2024 sur la base de renseignements collectés plus d'un an auparavant, sans donner à M. [M] la possibilité de communiquer des éléments complémentaires sur l'évolution de sa situation. Or, [Z] [M] justifie d'une attestation d'hébergement établie le 07 janvier 2025 (mais datée du 07 janvier 2024 par suite d'une erreur manifestement matérielle) par M. [K] [U] son ami d'enfance, ainsi que d'une attestation de prise en charge financière établie par M. [N] [F], son beau-frère. Aucun élément ne permet de qualifier ces attestations de complaisance, alors que le beau-frère de [Z] [M] s'est déplacé à l'audience du 11 janvier 2025 pour en confirmer l'authenticité et la pertinence. Il en résulte que si l'autorité préfectorale avait fait entendre [Z] [M] en décembre 2024, elle aurait pu obtenir ces éléments nouveaux justifiant d'une évolution de la situation décrite dans l'audition du 23 décembre 2023. En se fondant au contraire sur des déclarations et éléments collectés près d'un an avant sa décision, sans procéder à une nouvelle audition de [Z] [M] qui l'aurait conduite à disposer d'éléments nouveaux de nature à établir l'existence d'un hébergement possible et d'une prise en charge financière malgré la perte d'emploi, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'étranger. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière. Le magistrat délégué soussigné ne dispose pas de la preuve de ce que [Z] [M] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'article L. 743-13 CESEDA lui interdit en conséquence de placer l'intéressé sous assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé parle procureur de la République, Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 743-13 CESEDA lui interdit en conséque
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fdb2e1c1941b1ee9818b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel