Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdb3e1c1941b1ee98191
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V6 N° de Minute : 81 Ordonnance du lundi 13 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [U] né le 15 Février 1978 à [Localité 2] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de mme [Y] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Sarah KERRICH, avocate au barreau de Lille, substituant le cabinet Centaure Avocats, barrreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 13 janvier 2025 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 13 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 janvier 2025 notifiée à 11 h 40 à M. [T] [U] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2025 à 11 h 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [U], né le 15 février 1978 à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 7 janvier 2025 notifié à 15h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 janvier 2024 par la même autorité et notifiée le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 janvier 2024 notifié à 11h40, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [U] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [T] [U] du 12 janvier 2025 à 11h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Violation de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il est venu en France pour une audience devant le juge des enfants le 17 janvier 2025 pour le placement de son fils, absence de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur le respect de la vie familiale et privée Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 4 jours. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. En outre, si l'intéressé indique qu'il est convoqué devant le juge des enfants, il sera rappelé que la cour d'appel de Douai par décision en date du 9 mai 2023, a retiré l'autorité parentale de l'intéressé sur [T] [U] né le 25 octobre 2022, qu'il n'a pas de relations familiales stables et effectives en France qui nécessitent sa présence et qu'il ne justifie pas pourvoir à aux besoins de cet enfant qui est placé à l'aide sociale à l'enfance, ni de domicile. A titre superfétatoire, il a la possibilité de se faire représenter par un avocat ou obtenir un " visa court séjour ", et rien n'empêche l'administration s'il est en rétention de le conduire à l'audience devant le juge des enfants le 17 janvier 2025, voire d'assister à cette audience par le biais d'une visioconférence. Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [T] [U] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Sur les diligences Selon la directive dite " retour " n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences "ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce" ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce, M. [T] [U] déposant d'un passeport en cours de validité remis aux autorités françaises, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 7 janvier 2025 à 16h47, seule diligence nécessaire et utile en l'espèce dès le placement en rétention de l'intéressé. En l'attente du vol demandé, la prolongation de la rétention de M. [T] [U] qui ne présente aucune garantie de représentation sera accordée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 13 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne FOUGERAY Le greffier N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 13 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [U] le lundi 13 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY Maître Sarah KERRICH le lundi 13 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le lundi 13 janvier 2025 N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V6
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 71 du code de procédure civilearticle L 741-3 du Code de larticle 8 de la CEDH nécessite quarticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CEDH.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fdb3e1c1941b1ee98191
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