Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdb5e1c1941b1ee981b1
- Date
- 10 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00057 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U6 N° de Minute : 66 Ordonnance du vendredi 10 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Maître Jaquart, avocat au barreau du Val de Marne INTIMÉ M. [Y] [X] né le 01 Janvier 1970 à [Localité 1] MAROC de nationalité Marocaine et algérienne absent, non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 janvier 2025 à 12 h 45 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 10 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE à 14 h 40 ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [Y] [X] en date du 08 janvier 2025 ; Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 janvier 2025 à 10 h 26 Vu les avis daudience adressés aux parties ; Vu la plaidoirie de Maître JAQUART ; EXPOSÉ DU LITIGE M [Y] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire de M le préfet du Nord du 24 décembre 2024 notifié à cette date et d'un placement en rétention administrative par décision du 4 janvier 2025 notifiée le même jour de 8h30 à 8h40 par M le préfet du Nord. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 janvier 2025 à 14h40 déclarant irrégulière la notification des droits suite à l'arrêté de placement en rétention administrative , disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [Y] [X] pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel du conseil de la préfecture du 9 janvier 2025 à 10h26 sollicitant l'infirmation de l' ordonnance et la levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel reprise oralement, le conseil de l'appelant fait valoir que la notification des droits avec l'assistance d'un interprète assermenté par téléphone était régulière, l'intimé n'alléguant ni ne justifiant d'aucune atteinte à ses droits. La juridiction a soulevé lors des débats le moyen tiré de l'absence de mention en procédure de la nécessité du recours à un interprète par téléphone. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Aux termes de l'article L111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Au soutien de son appel , la partie appelante fait valoir que c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen soulevé par le conseil de l'étranger en constatant l'irrégularité de la procédure de rétention au motif qu'il n'était pas justifié de la remise à l'étranger des coordonnées téléphoniques de l'interprète à l'étranger et en ordonnant sa remise en liberté dès lors qu'aucune atteinte aux droits n'est alléguée ni justifiée. En l'espèce, si l'appelant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en présentiel pour la notification de la mesure d'éloignement , il ressort de la procédure que la police a requis le 4 janvier 2025 l'assistance de l'interprète assermenté M [U] [G] ,qui a procédé à une notification par téléphone de 8h30 à 8h40 . La nécessité du recours à un interprétariat par téléphone ne se trouve pas justifiée en procédure alors que la préfecture connaissait au moins depuis l'édiction de la mesure d'éloignement la date de la sortie d'incarcération de l'intimé selon son courriel du 24 décembre 2024 . En outre , l'étranger a bien allégué avoir subi une atteinte à ses droits résultant de l'absence d'assistance d'un interprète physiquement présent pour la notification de l' arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention, faisant valoir devant le premier juge qu'il n'avait pas compris ce qui lui était dit et qu'il avait reçu l'information du SPIP qu'il pouvait repartir immédiatement aux Pays-Bas. La remise d'un téléphone lors de son arrivée au centre de rétention ne suffit pas à démontrer qu'il a pu normalement exercer ses droits . Il convient de constater qu'il n'a notamment pas exercé de recours contre l' arrêté de placement en rétention . Cette irrégularité de la procédure a donc bien porté atteinte aux droits de M [Y] [X] . Il convient dès lors de rejeter la requête en prolongation de la rétention et de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs . PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/00057 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 66 DU 10 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Bélinda BOUBAKER, Maître Xavier TERMEAU le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 10 janvier 2025 ''' [Y] [X] a pris connaissance de la décision du vendredi 10 janvier 2025 n° 66 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 25/00057 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U6
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 141-4 du code de larticle L111-8 du code de larticle 455 du code de procédure civile.article L. 743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fdb5e1c1941b1ee981b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel