Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdb5e1c1941b1ee981b9
- Date
- 10 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U2 N° de Minute : 56 Ordonnance du vendredi 10 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [O] né le 17 Janvier 1986 à [Localité 1] COTES D'IVOIRE de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2], en visoconférence dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 janvier 2025 à 12 h 45 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : RENDUE PAR MISE A DISPOSITION à [Localité 3], le vendredi 10 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 janvier 2025 à 11 h 14 notifiée à l'intéressé à 11 h 52 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2025 à 16 h 54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès verbal des opérations technique ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M.[P] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 5 janvier 2025 notifié le même jour à 21h40 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 21 mai 2024 notifié le 31 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 janvier 2025 à 11h14 notifié à 11h52 ,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n'était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [P] [O] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M [P] [O] du 9 janvier 2025 à 16h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel , M [P] [O] soulève les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l' erreur manifeste d'appréciation , du défaut de base légale , de la violation de l 'article 8 de la CEDH, de l'absence d'examen de vulnérabilité ainsi que le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration qui n'a pas informé le tribunal administratif saisi du recours contre la mesure d'éloignement du placement en rétention administrative de M [P] [O] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens pris ensemble de contestation de l'arrêté de placement en rétention Les moyens au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l' erreur manifeste d'appréciation , du défaut de base légale , de la violation de l 'article 8 de la CEDH, de l'absence d'examen de vulnérabilité sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. L'obligation mise à la charge de l'administration d'aviser la juridiction administrative saisie d'un recours par un étranger de son placement en rétention administrative implique que cette décision de rétention intervienne en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement et que l' administration ait connaissance du recours de l'étranger. Il résulte des pièces produites que M [P] [O] justifie avoir saisi le tribunal administratif le 14 juin 2024 contre la mesure d' obligation de quitter le territoire français ,avant son placement en rétention administrative et fait état de ce recours dans son audition du 5 janvier 2025 à 15h05. Toutefois, son recours a déjà donné lieu à un rejet du tribunal administratif le 6 août 2024 de sorte qu'en l'espèce, l' administration n'était plus tenue d'aviser la juridiction administrative de ce recours. Par ailleurs, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires ivoiriennes d'une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 5 janvier transmis par courriel du 6 janvier à 11h29 et avoir effectué une demande de routing le 6 janvier à 8h03 soit dans le délai requis. Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé. Le moyen sera rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 56 DU 10 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 janvier 2025 : - M. [P] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [P] [O] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [P] [O] le vendredi 10 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 10 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 10 janvier 2025 N° RG 25/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U2
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 8 de la CEDHarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fdb5e1c1941b1ee981b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel