Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdb5e1c1941b1ee981bf
- Date
- 10 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6UX N° de Minute : 60 Ordonnance du vendredi 10 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [E] né le 10 Décembre 1990 à [Localité 3] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1], en visoconférence dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 janvier 2025 à 12 h 45 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 10 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 janvier 2025 à 10 h 54 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2025 à 16 h 11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès verbal des opérations techniques ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [Y] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 5 janvier 2025 notifié le même jour à 17h30 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la même autorité du 17 janvier 2023 notifiée à cette date. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 janvier 2025 à 10h54 ,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n'était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [E] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M [Y] [E] du 9 janvier 2025 à 16h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel , M [Y] [E] soulève les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation , de l' erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ainsi que le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration. Sur les moyens pris ensemble de contestation de l'arrêté de placement en rétention Les moyens au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation , de l' erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par courrier du 5 janvier transmis par courriel du 6 janvier à 9h46 et demandé un routing le 6 janvier à 7h43, soit dans le délai requis . Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé. Le moyen sera rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6UX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 60 DU 10 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 janvier 2025 : - M. [Y] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [Y] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Y] [E] le vendredi 10 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 10 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 10 janvier 2025 N° RG 25/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6UX
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fdb5e1c1941b1ee981bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel