Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9588a2258b37c9d707
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/00199 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOG7 N° de minute : 27/25 ORDONNANCE Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Emilie KUSTER greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [C] [H] [E] [O] né le 08 Mai 1998 à [Localité 3] (CAMEROUN) de nationalité camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 29 mai 2023 par le préfet du du Haut-Rhin faisant obligation à M. [C] [H] [E] [O] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 janvier 2025 par le préfet du du Haut-Rhin à l'encontre de M. [C] [H] [E] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h45 ; VU le recours de M. [C] [H] [E] [O] daté du 07 janvier 2025, reçu et enregistré le même jour à 10h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. le Préfet du du Haut-Rhin datée du 08 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [H] [E] [O] ; VU l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 à 13h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [C] [H] [E] [O] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [C] [H] [E] [O] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du du Haut-Rhin recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [C] [H] [E] [O] au centre de rétention de [Localité 1] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Janvier 2025 à 15h55 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Janvier 2025 à 21h17 ; VU l'ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 18h35 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ; VU la notification de cette ordonnance effectuée par courriel le 10 janvier 2025 à 18h47 valant avis d'audience ; Après avoir entendu M. [C] [H] [E] [O] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique BERGMANN avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par le procureur de la République le 10 janvier 2025 à 15h30, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 13h10 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'appel formé par Monsieur le préfet du Haut-Rhin le 10 janvier 2025 à 21h17 l'est également. Sur le fond de l'appel M. [C] [H] [E] [O], de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français délivré le 29 mai 2023 par le Préfet du Haut Rhin. Il a été placé en rétention administrative sur ce fondement par décision rendue le 4 janvier 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 14h45. Par ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 13h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - joint le recours formé par M. [E] [O] tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation en droit et en fait, erreur de fait et erreur d'appréciation et la requête en prolongation présentée par Monsieur le préfet du Haut Rhin tendant à la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, - déclaré leurs recours respectifs recevables, - fait droit au recours de M. [E] [O], - débouté M. Préfet du Haut Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, - ordonné la remise en liberte de M. [E] [O] à l'issue des formalités administratives et rappelé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'arrêté du 4 janvier 2025 était motivé par des considérations de droit et de fait suffisamment explicitées sans qu'il y ait lieu de retenir une quelconque insuffisance de la motivation ; que toutefois, il comportait une erreur de fait en ce qu'il indiquait que M. [E] [O] ne disposait pas d'un passeport authentique et valide alors que le dossier et les déclarations de l'intéressé établissaient qu'il était titulaire d'un passeport delivré le 24 mars 2020 valide jusqu'au 24 mars 2025 qui était detenu par l'administration à la suite de son assignation à residence du 29 mai 2023, une telle erreur portant nécessairement atteinte aux droits de l'étranger et justifiant sa remise en liberté. M. le procureur a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que si M. [E] [O] avait effectivement remis son passeport en 2023, il l'avait ensuite récupéré et ne l'avait pas encore restitué au moment de l'adoption de l'arrêté contesté puisque ce n'est qu'une fois arrivé au centre de rétention administrative le 7 janvier 2025, qu'il le remettait. M. le préfet conclut à l'infirmation de la décision portant remise en liberté de M. [E] [O] alors que les conditions d'interpellation de ce dernier pour conduite sans permis et une précédente condamnation judiciaire pour des faits de violences conjugales caractérisent la menace à l'ordre public et le risque de soustraction de l'intéressé à la mesure. Il conteste en outre toute erreur de l'administration quant à la remise ou non de son passeport en cours de validité, celle-ci n'ayant pas eu lieu lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention pris le 4 janvier 2025 mais seulement ultérieurement, le 7 janvier 2025. Il précise que, en tout état de cause, cette remise n'a pas pour conséquence de changer le sens de la décision du Préfet puisque l'intéressé, déjà assigné à résidence, n'a pas respecté son obligation de pointage. A l'audience, M. Le préfet, représenté par son conseil, maintient le sens de ses écritures et insiste essentiellement sur le fait que, nonobstant la question de la remise ou non du passeport de l'intéressé qui n'a en tout état de cause eu lieu que le 7 janvier 2025, ses antécédents judiciaires, son absence de domiciliation fixe ainsi que le non-respect de son assignation à résidence de mai 2023 et son maintien sur le territoire malgré une obligation de le quitter depuis cette même date suffisent à justifier la décision de placement en rétention. M. [E] [O], assisté de son conseil, sollicite confirmation de la décision déférée en faisant valoir qu'il n'est plus en possession de son passeport depuis sa remise en mai 2023 aux forces de l'ordre ; qu'il n'est pas à l'origine de sa remise au centre de rétention le 7 janvier 2025 ; que, s'agissant du non-respect de son obligation de pointage, il ne pouvait se rendre à [Localité 2] faute de revenus pour financer les trajets afférents et n'a donc pas fait preuve d'une volonté de se soustraire à ses obligations ; qu'il peut être hébergé par un ami et souhaite pouvoir rester en France et y construire une vie stable. Sur ce Il résulte de Ia combinaison des articles L741-1 et L 731-1 du CESEDA que I'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, I'étranger qui fait I'objet d'une décision portant obligation de quitter Ie territoire francais, Iorsque I'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à I'exécution de Ia mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement I'exécution effective de cette décision. L'articIe L. 741-1 dispose, en son alinéa 2, que Ie risque mentionné au premier alinea est apprecié selon Ies mêmes critères que ceux prévus à I'articIe L612-3 ou au regard de Ia menace pour I'ordre public que I'étranger présente. Aux termes de I'articIe L612-3 du CESEDA, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 3o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; 4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6o L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour; 7o L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il résulte des pièces du dossier que M. [E] [O] a effectivement remis son passeport lors de sa garde à vue le 29 mai 2023. Il a ensuite fait l'objet, par décision du même jour, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans ainsi que d'un arrêté portant assignation à résidence et obligation de pointage jusqu'à son départ du territoire français. Si l'intéressé soutient que le préfet a fait une présentation erronée des faits et commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas mention du respect par ses soins de cette assignation à résidence et de l'existence de son passeport, il ne prouve pas avoir respecté ses obligations alors que dès le lundi 5 juin 2023, date de sa première obligation de pointage, et le lundi 12 juin suivant, les services de la police de l'air et des frontières ont relevé sa carence. Il reconnaît d'ailleurs ne pas avoir satisfait à ses obligations au prétexte d'une trop grande distance entre son lieu de vie et le lieu de pointage et d'un manque de moyen financier mais ne justifie d'aucune démarche afin d'informer l'administration de cette difficulté et/ou solliciter une modification des modalités de son pointage. Il est ainsi suffisamment établi qu'il n'a pas respecté les termes d'une précédente décision, l'intéressé ne justifiant pas davantage avoir effectué des démarches aux fins de départ du territoire français comme il aurait dû le faire et déclarant toujours vouloir se maintenir sur le territoire. S'agissant de son passeport, il résulte du procès-verbal d'audition du 3 janvier 2025 que M. [E] [O] a déclaré devant les forces de l'ordre ne pas être en possession d'un passeport ou autre document de voyage ni pouvoir le faire parvenir rapidement sans autre précision de sorte que c'est sans erreur que la décision de placement en rétention indiquait qu'il n'était en possession d'aucun passeport valide et authentique. Il est justifié, à hauteur de cour, de ce que M. [E] [O] n'a remis son passeport que le 7 janvier 2025 auprès des services du centre de rétention administrative, ce qui confirme l'absence d'erreur affectant l'arrêté de placement en rétention administrative pris avant cette date. Il résulte en tout état de cause des éléments du dossier que le placement en rétention administrative de M. [E] [O] est justifié tant au regard de la menace pour l'ordre public que de l'absence de garanties de représentation et de l'inadaptation d'une quelconque assignation à résidence. Il est en effet établi que l'intéressé, qui a été condamné pénalement en mai 2023 et retrouvé en janvier 2025 en situation d'infractions aux règles de la circulation routière, ne dispose d'aucun logement personnel fixe, mais d'un hébergement amical dont il ne justifie pas, ni d'aucun moyen de subsistance légal mais travaille de manière non déclarée ; qu'il n'a pas déféré à l'obligation de pointage qui faisait partie intégrante du mécanisme de son assignation à résidence et qu'il ne démontre pas avoir effectué de quelconques démarches pour déférer à son obligation de quitter le territoire national, continuant d'ailleurs à déclarer vouloir rester en France. La procédure apparaît régulière en la forme (les délégations de signature étant ainsi justifiées) et la demande de prolongation justifiée au fond afin de permettre de s'assurer de l'aboutissement des diligences engagées par l'administration aux fins d'éloignement de l'intéressé. Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et de faire droit à la demande en prolongation présentée, comme précisé au dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS les appels de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG recevables en la forme ; au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Janvier 2025 ; Statuant à nouveau ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [H] [E] [O] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 8 janvier 2025 RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [C] [H] [E] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Janvier 2025 à 17 heures 07, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique BERGMANN, conseil de M. [C] [H] [E] [O] - Maître Beril MOREL, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 11 Janvier 2025 à 17 heures 07 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique BERGMANN l'intéressé M. [C] [H] [E] [O] l'avocat de la préfecture Maître Beril MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C] [H] [E] [O] - à Maître Dominique BERGMANN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. - à Maître Beril MOREL Le Greffier M. [C] [H] [E] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-22 du code de l
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Synthèse
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- Chambre
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- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
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6785ff9588a2258b37c9d707
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