Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9888a2258b37c9d737
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 111 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 10 JANVIER 2025 RG N° : N° RG 23/01192 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJP 1ère Chambre Nous Mme Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier, S.A. SIRETO [Adresse 8] [Localité 3] Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANT S.A.R.L. FAGAL [Adresse 10] [Localité 3] Représentant : Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] Représentant : Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.S. ARPENT CABINET DE GEOMETRE [Adresse 11] [Localité 4] Représentant : Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.S.U. MANAGEMENT IN ST BARTH [Adresse 9] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES Procédure Suivant permis de construire du 20 février 2017, la SA Sireto a fait construire une villa destinée à être exploitée en résidence hôtelière sur la parcelle [5], collectivité de [Localité 12]. Sont intervenues dans le cadre de cette opération de construction, notamment la SASU Arpent Cabinet de Géomètre-expert (ACGE), en qualité de géomètre, Bruneau Ghezzi Architectes, pour la réalisation des plans du projet, la SASU Management In Saint Barth (MISB) pour la mission ordonnancement, pilotage et coordination, la SARL Fagal pour la fourniture du béton. Suivant déclaration réglementaire d'ouverture de chantier du 15 janvier 2019, la réception était prévue en juillet 2021. Avertie de la non conformité de la construction par rapport aux plans, la SA Sireto a suspendu l'exécution des travaux, avant de procéder à la démolition et la reconstruction de l'ouvrage. Alléguant des erreurs commises dans l'exécution des travaux, elle a assigné les constructeurs devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes d'1 115 000 euros au titre du préjudice matériel et 760 000 euros au titre du préjudice immatériel et subsidiairement une expertise. Suivant jugement du 8 décembre 2021, un constat d'huissier de justice et une expertise ont été ordonnés. Suivant dépôt du rapport le 28 mai 2022, par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce a, en substance, - débouté la société Sireto de sa demande de rejet de la demande de rémunération de M. [N] [Z] et de sa demande de remboursement de la provision qu'elle a versée à l'expert ; - débouté la société Sireto de sa demande de résolution judiciaire des contrats respectifs des sociétés Fagal, MISB et ACGE ; - débouté la société Sireto de ses demandes indemnitaires formées contre les sociétés Fagal MISB et ACGE ; - rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire formée par la société Sireto ; - débouté la société Fagal de sa demande reconventionnelle formée contre la société Sireto ; - condamné la société Sireto à payer la somme de 4 000 euros à chacune des sociétés Fagal, Allianz IARD, MISB et ACGE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Sireto au paiement des dépens de la procédure ; - rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement . Par déclaration reçue le 14 décembre 2023, la société Sireto a interjeté appel de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement. Elle a intimé les sociétés Fagal, Allianz IARD, MISB et ACGE. Par ordonnance du 31 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a - débouté la SA Allianz IARD de sa demande d'irrecevabilité de l'appel ; - dit les demandes de communication de pièces formées par la SA Sireto, par la SA Allianz IARD et par la SASU Arpent Cabinet de Géomètre-expert (ACGE) recevables, - débouté la SA Sireto, la SA Allianz IARD et la SASU Arpent Cabinet de Géomètre Expert de toutes leurs demandes en incident, de communication de pièces, de dommages et intérêts, d'astreinte, d'amende civile et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 janvier 2025 pour clôture éventuelle ; - dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. A la mise en état du 6 janvier 2025, le renvoi a été sollicité. Sur ce En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. En l'espèce, le litige n'a pas progressé. L'existence d'un déféré ne justifie pas intrinsèquement de renvoyer la procédure. Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui sera réinscrite lorsqu'elle sera en état Les dépens restent à la charge des parties qui les ont engagés, dans l'attente d'une éventuelle décision au fond. Par ces motifs Nous président de chambre, conseiller de la mise en état, - ordonnons la radiation de l'affaire N°23-1192 ; - laissons les dépens à la charge des parties qui les ont engagés, dans l'attente d'une éventuelle décision au fond. La décision a été signée par le président et le greffier, Le président Le greffier,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6785ff9888a2258b37c9d737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel