Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9988a2258b37c9d745
- Date
- 13 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM de [Localité 7]
C/
S.A.S. [5]
Copies certifiées conformes
CPAM de [Localité 7]
S.A.S. [5]
Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM de [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02170 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYNR - N° registre 1ère instance : 22/00735
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [N] [E], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée et plaidant par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 5 octobre 2020, Mme [S] [Z], salariée de la société [5], a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision de la [3] [Localité 7] (ci-après la [6]) en date du 26 octobre 2020.
L'état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé à la date du 3 mai 2021, et par décision notifiée le 23 septembre 2021, la [6] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour une « limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule droite chez une droitière en rapport avec une pseudarthrose après fracture de la clavicule droite ».
La société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable le 24 novembre 2021, laquelle a rejeté sa demande le 16 février 2022.
Saisi le 21 avril 2022 par la société [5] d'un recours contre la décision de rejet de ladite commission, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 28 mars 2023, a :
- déclaré recevable la demande de la société [5],
- déclaré opposable à la société [5] la décision attributive de rente de Mme [S] [Z],
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [S] [Z] au titre de l'accident de travail à 5 %,
- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [2],
- condamné la CPAM de [Localité 7] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 10 mai 2023, la CPAM de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier daté du 18 avril 2023.
Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [D], expert près la cour d'appel d'Amiens, pour y procéder.
Le médecin consultant a établi son rapport le 4 novembre 2023 enregistré au greffe le 27 décembre 2023 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 10 % à la date du 3 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7] demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [D],
- déclarer opposable à la société [4] la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [Z] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 5 octobre 2020,
- confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [Z] fixant à 10% le taux d'IPP fixé pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 5 octobre 2020,
- débouter en conséquence, la société [4] de ses demandes.
Elle fait valoir en substance que l'indemnisation des séquelles telle que retenue par son médecin conseil s'inscrit dans les préconisations du barème, ce que confirme le médecin consultant désigné par la cour.
Par conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2024, soutenues oralement, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- constater que le docteur [C], expert désigné par le tribunal a parfaitement évalué le taux à 5%,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, avec mission notamment de déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 5 octobre 2020, dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
- ordonner à la caisse de transmettre à son médecin, le docteur [X], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente de 10% à Mme [Z].
Elle soutient que l'avis médical du docteur [C] confirme celui de son médecin conseil qui a également considéré que Mme [Z] ne présentait qu'une fracture de la clavicule droite pseudarthrosée et que ce type de pathologie n'étant pas articulaire, il n'y avait aucune raison pour qu'elle entraîne un véritable enraidissement de l'épaule. Le taux est donc nécessairement inférieur à 10%.
Elle conteste les conclusions du docteur [D] qui n'a pas tenu compte de l'absence de mouvements passifs qui sont seuls susceptibles d'indiquer un véritable enraidissement de l'épaule et expose que selon le docteur [X], 3 des mouvements sur les 6 de l'épaule sont limités de façon très légère si l'on considère que les deux mouvements principaux sont très largement supérieurs à 110°.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité visant les atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur (à l'exclusions de la main), soit le blocage ou la limitation des mouvements des articulations, prévoit que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Ce même chapitre préconise un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
En l'espèce, le médecin conseil de la [6] a retenu un taux d'incapacité de 10 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule droite chez une droitière en rapport avec une pseudarthrose après fracture de la clavicule droite ».
La commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux.
Le médecin désigné par les premiers juges a émis l'avis suivant :
« [S] [Z], 53 ans lors de l'accident du travail chef de rayon de profession a déclaré un accident de travail survenu le 5 octobre 2020 par un certificat rédigé à la même date qui fait état « fracture fermée déplacée de la diaphyse claviculaire droite avec un raccourcissement important trois fragments de fracture. Contusion du coude gauche avec dermabrasions ». La consolidation de l'accident sera fixée le 3 mai 2021 à sept mois post événementiel avec mention dans le certificat « pseudarthrose non douloureuse de la clavicule droite » reprise du travail à temps complet le 4 mai 2021 consolidation avec séquelles. Les éléments du dossier ne relèvent pas d'état antérieur ni d'état interférant. Le bilan lésionnel confirme donc qu'il s'agissait d'une fracture tri fragmentaire diaphysaire claviculaire droite chez un droitier. Le traitement a été fonctionnel avec immobilisation par anneau Delbet durant un mois puis d'une écharpe durant deux mois puis rééducation fonctionnelle
Bihebdomadaire durant deux mois jusque fin février 2021. La dernière radiographie documentée du 3 mai 2021 fait état d'une pseudarthrose qualifiée de bien tolérée pas de traitement chirurgical.
L'examen du médecin-conseil en date du 5 août 2021 fait état d'une sensation de tension indolore mais permanente au niveau de l'épaule droite avec irritation sous-cutanée limitation des mouvements vers le haut et en arrière. L'examen clinique du médecin conseil mentionne un décrochage important au niveau de la clavicule droite sans douleur à la palpation ; la mobilité des épaules a été notée sans précision s'il s'agissait de mouvement passif ou actif en élévation antérieure à 135° à droite pour 165° à gauche en élévation latérale à 110° à droite pour 165° à gauche en rétropulsion à 50° à droite pour 65° à gauche en rotation externe à 50° bilatérale et en rotation interne à 80° bilatérale
soit des mouvements d'amplitude modérément limitée à l'épaule droite pour certains mouvements.
Force de préhension symétrique il s'agit de la préhension des mains donc cela n'a pas de rapport significatif avec les épaules, pas d'amyotrophie aux mensurations comparatives des membres supérieurs. Le médecin-conseil conclut en l'existence d'une limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule droite chez une droitière en rapport avec une pseudarthrose après fracture de la clavicule droite et concluait à un taux de 10%.
On notera qu'il s'agissait d'indemniser une fracture diaphysaire de la clavicule c'est une fracture extra articulaire il y a donc en dehors de la douleur aucune raison que l'amplitude des mouvements de l'épaule considérée soit limitée surtout en passif. Le problème c'est que dans le rapport du médecin-conseil on ne sait pas s'il a étudié les mouvements en actif ou en passif, en actif les mouvements peuvent être limités modérément en raison de la douleur mais on rappelle que dans le barème doivent être étudiés les mouvements en passif. Il s'agit d'indemniser en fait les séquelles douloureuses d'une fracture pseudarthrosée et de la clavicule droite je propose un taux global de 5% en égard au barème ».
Le tribunal a entériné l'avis du médecin consultant.
A l'appui de son appel, la [6] se prévaut de la note médicale de son médecin conseil du 28 avril 2023, lequel soutient que le médecin consultant ne prend en compte dans son résumé des séquelles que les limitations légères des mouvements et oublie l'autre lésion y figurant prévue au chapitre 1.1.3 du barème valant 5%.
Le médecin consultant désigné par la cour a indiqué ce qui suit après avoir rappelé l'évolution favorable de la fracture et les doléances de l'assurée à la consolidation :
« L'examen clinique est favorable chez cette droitière de 54 ans. Il n'y a pas de gêne au déshabillage, la statique est normale. En revanche, on note un décrochage important au niveau de la clavicule sans douleur à la palpation.
La mobilité montre un très net déficit dans certains mouvements du côté droit :
Pouce vers C7 (cm) : 27 à droite contre 16 à gauche,
Elévation antérieure : 135° à droite contre 165° à gauche
Elévation latérale à 110° à droite contre 165° à gauche
Rétropulsion : 50° à droite contre 65° à gauche
Rotation externe : 50° à droite et à gauche
Rotation interne : 80° à droite et à gauche
La force de préhension est symétrique.
La clavicule est un des 3 os faisant partie de l'articulation de l'épaule ; elle est un élément clé dans certains de ses mouvements. (') Dans le cas de Mme [Z], l'atteinte claviculaire est directement responsable des limitations de certains mouvements de l'épaule (').
Ainsi selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail au chapitre 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » est-il spécifié que le taux d'IPP pour une épaule dominante avec une limitation légère de tous les mouvements est de l'ordre de 10 à 15%. Dans le cas de l'assurée, il s'agit d'une limitation légère de certains mouvements seulement avec douleur résiduelle pour laquelle un taux de 5% parait correct. A cela s'ajoute selon le chapitre 1.1.3 du barème « pseudarthroses des formations » (sic) (lire « et déformations ») le taux de 5% attribué à une pseudarthrose claviculaire sur une épaule dominante.
Conclusion : A la date du 3 mai 2021, le taux d'incapacité permanente partielle était de 10% ».
Il ressort de l'examen clinique de l'assurée tel que repris par les médecins consultants, que Mme [Z] présente une limitation légère de certains mouvements de l'épaule (abduction, antépulsion et rétropulsion) et non de tous les mouvements. Il n'y a finalement pas de divergence sur ce point.
Le chapitre 1.1.3 du barème d'invalidité intitulé « pseudarthroses et déformations » prévoit un taux de 5% pour une pseudarthrose du membre dominant.
Le médecin conseil fait état d'une pseudarthrose de la clavicule droite au titre des séquelles. Contrairement à ce que soutient la [6], le docteur [C] l'a prise en compte puisqu'il indique dans son rapport : « il s'agit d'indemniser les séquelles douloureuses d'une fracture pseudarthrosée et de la clavicule droite. Je propose un taux global de 5% ».
Le taux de 5% apparaît néanmoins sous-évalué au regard du barème d'invalidité et des séquelles (limitation légère et douloureuse de certains mouvements avec pseudarthrose).
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, il convient de retenir le taux d'incapacité tel qu'évalué par le docteur [D] à 10% qui corrobore le taux d'incapacité initialement fixé et qui est justifié au regard des éléments du dossier et du barème indicatif d'invalidité.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions contestées relatives au taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z],
Statuant à nouveau,
Fixe à 10 %, le taux d'incapacité permanente de Mme [Z], opposable à la société [5], à la date de consolidation du 3 mai 2021, au titre de l'accident de travail du 5 octobre 2020,
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [2],
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6785ff9988a2258b37c9d745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel