Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9a88a2258b37c9d74d
- Date
- 13 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [5] C/ CPAM DE L'ARTOIS Copies certifiées conformes adressées à : -SAS [5] -CPAM de L'ARTOIS -Me DE FORESTA Copie exécutoire délivrée à : -CPAM de L'ARTOIS Le 13 janvier 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 JANVIER 2025 ************************************************************* N° rg 23/01925 - n° portalis dbv4-v-b7h-ix5t - n° registre 1ère instance : 22/00163 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mars 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège MP MME [V] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [F] [S], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE, en a rendu compte à la cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. * * * DECISION Le 17 juillet 2020, Mme [J] [V], employée par la société [5] en qualité de conseillère de vente, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 2 juillet 2020 mentionnant : « à gauche, rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et l'état de santé de Mme [J] [V] a été déclaré consolidé le 9 mai 2021. Par décision du 17 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a fixé à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [V], gauchère, pour des « séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs gauche non opérée faites d'une limitation légère des amplitudes, de douleurs résiduelles et d'une nette perte de force de serrage à la main ». Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté sa requête par décision du 3 février 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 23 mars 2023, a : - fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [J] [V] à 12 % à compter du 10 mai 2021 pour « rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche », - dit que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - condamné la CPAM de l'Artois aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2023, la société [5] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 11 avril 2023. Par ordonnance du 12 juin 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le Docteur [N]. Ce dernier a établi son rapport le 6 septembre 2023 réceptionné par le greffe le 29 février 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024. Par conclusions visées par le greffe le 9 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée, Statuant à nouveau, - à titre principal, dire que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [V] au titre de sa maladie professionnelle du 12 juin 2020 et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel, - juger que le taux attribué à Mme [J] [V] doit être ramené à 0 % dans les rapports employeur/caisse, - à titre subsidiaire, juger que le taux attribué à Mme [J] [V] doit être ramené à 7 % maximum dans les rapports employeur/caisse. Elle soutient en substance que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent qui touche la sphère personnelle mais seulement les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l'incidence professionnelle de sorte qu'il incombe à la caisse de démontrer la pertinence du taux qu'elle a attribué au regard du seul préjudice professionnel subi par la salariée. Elle considère que les médecins consultants tiennent compte de l'incapacité physique et psychique de la salariée c'est-à-dire du déficit fonctionnel permanent et qu'il convient de distinguer d'une part l'objet de la rente qui exclut le déficit fonctionnel permanent et qui est appelé à ne plus indemniser que le seul aspect professionnel des lésions et d'autre part les modalités d'évaluation combinant des critères médicaux et des critères professionnels. Elle en déduit que dès lors que la CPAM ne justifie pas de l'existence d'un préjudice professionnel souffert par Mme [V], il doit être admis que la rente ne répare que le déficit fonctionnel permanent de sorte que le taux d'IPP doit âtre ramené à 0%. S'agissant de l'évaluation du taux d'incapacité, elle explique que le docteur [P], médecin qu'elle a mandaté, conclut à un taux d'incapacité de 7 % et estime que l'adjonction d'un taux de 5 % au titre des douleurs reviendrait à une double indemnisation des séquelles consistant en une limitation algique légère de certaines mobilités de l'épaule et non en une réelle raideur. Par conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande d'exclusion du déficit fonctionnel de la rente, - confirmer le jugement entrepris, - débouter la société [5] de toutes ses demandes. La CPAM soulève l'irrecevabilité de la demande d'exclusion du déficit fonctionnel permanent en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel. Sur le fond, elle fait essentiellement valoir que les modalités forfaitaires d'évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d'incapacité, que l'incidence professionnelle ne constitue qu'une composante du taux d'incapacité global, que l'évaluation du taux d'incapacité par le médecin conseil intègre une dimension médicale, que l'attribution d'un coefficient professionnel n'est pas automatique, que le versement de la rente est directement lié à l'évaluation du taux sans qu'elle n'ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque c'est l'objet même de la rente. S'agissant du taux d'incapacité, elle indique qu'à la date de consolidation, Mme [V] présentait notamment une limitation algique des mouvements d'élévation à 170°, des limitations des rotations interne et externe, une difficulté à la réalisation des mouvements complexes ainsi qu'une amyotrophie brachiale. Elle ajoute que le chapitre 1.1.2 du barème d'invalidité préconise l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 8 et 10 % pour une raideur légère de l'épaule non dominante, lequel peut être majoré d'un taux de 5 % pour une périarthrite scapulo-humérale, de sorte que le taux d'incapacité de 13 % initialement fixé est justifié. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la demande principale L'appelante sollicite la fixation du taux d'incapacité à 0% en arguant de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il s'agit d'un moyen à l'appui de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle et non d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile contrairement à ce que soutient la CPAM. La demande est donc recevable. L'incapacité permanente qui désigne une perte de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail est appréciée en application des critères prévus par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale Cet article prévoit que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum (10 %), la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduite ou augmentée en fonction de la gravité de celle-ci. Aux termes de ces dispositions, il est donc prévu que les victimes d'accident de travail ou de maladie professionnelle bénéficient d'une indemnité en capital ou en rente, en fonction du taux d'incapacité qui leur est reconnu au regard d'un barème indicatif d'invalidité et des éléments médicaux et médico-sociaux produits. La jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par la société [5] relative à l'exclusion de la rente du déficit fonctionnel permanent ne permet pas de remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle qui prend en compte des critères médicaux, médico-sociaux ainsi que les aptitudes et qualification professionnelle de la victime. L'article précité n'exige pas de la CPAM qu'elle établisse la perte de gains ou celle d'une incidence professionnelle lors de l'évaluation du taux d'IPP. Dès lors le moyen sera rejeté et la demande de fixation du taux d'incapacité à 0% rejetée. Sur la demande subsidiaire Le chapitre 1.1.2 du barème d'invalidité, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, préconise l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante et mentionne : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité. Normalement, élévation latérale : 170° ; Adduction : 20° ; Antépulsion : 180° ; Rétropulsion : 40° ; Rotation interne : 80° ; Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. » Ledit barème préconise une majoration de 5 % du taux précité, selon la limitation des mouvements, en cas de périarthrite douloureuse en précisant que la périarthrite scapulo-humérale s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans. En l'espèce, le Docteur [T], médecin consultant désigné en première instance, relevait : « Il s'agit du dossier de Mme [J] [V], 48 ans au moment de la déclaration d'une maladie professionnelle au tableau 57 sur la base d'un certificat médical initial du 2 juillet 2020 pour rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche. Elle est commerciale en grande surface et gauchère. Elle est consolidée le 9 mai 2021 et reprend le travail le 10 mai 2021. Pour l'histoire clinique et les documents, une échographie le 6 mai 2019 ne montre pas de rupture mais on sait que l'échographie n'est pas un examen performant et déterminant de même qu'une IRM le 27 mai 2019 qui ne montre pas d'anomalie. En revanche, une IRM le 12 juin 2020 montre une fissure du supra-épineux, un conflit sous-acromial, une désinsertion partielle et supérieure du sous-scapulaire et une tendinopathie du chef long du biceps. Au niveau des doléances, elle signale des difficultés à lever le bras avec une sensation de blocage et l'impossibilité de porter. Son traitement associe de la kinésithérapie, des antalgiques de palier 2 et des patchs anti-inflammatoires. Au niveau de l'examen, l'indice de masse corporelle est normal à 19. Toutes les amplitudes sont limitées légèrement et en actif, 150 élévation antérieure 140 d'abduction ABD et 30 de rotation latérale. Mais toutes les man'uvres sont douloureuses en passif rétrospectivement 170, 170 et 30. Le test de Jobe est tenu et douloureux, il teste le supra-épineux. La man'uvre de Yocum est aussi tenue et douloureuse témoignant d'un conflit sous acromial. La force au grip test est très diminuée à 14 contre 35 à droite. Au total, au barème chapitre 1.1.2 épaule la limitation très légère de tous les mouvements côté dominant on peut utiliser un chiffre sous la fourchette basse mais tenir compte des douleurs et du manque de force. Aussi le taux de 12 % peut convenir à la date de consolidation. » Aux termes de son avis, le Docteur [N], médecin commis par la cour indiquait : « À la date devant être considéré de consolidation du 9 mai 2021, les éléments à disposition permettent d'envisager une rotation externe limitée à 30°, une rétropulsion limitée à 40°, une élévation active limitée à 140°, une abduction active limitée à 150°, avec des douleurs sur l'épaule gauche, épaule dominante chez cette femme née en 1972, 48 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle. Pour rappel, le barème indicatif d'invalidité en accident du travail ' maladie professionnelle indique une fourchette comprise entre 10 et 15 % pour une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante. Il peut être assorti à ce taux, une majoration de 5 % pour des douleurs articulaires. Dans ce contexte, le taux d'IPP de 13 % retenu à la date du 9 mai 2021 correspond à une évaluation correcte de l'atteinte fonctionnelle et douloureuse présentée par Mme [J] [V] dans le cadre de sa MP 57 A et peut donc être retenu. » Il ressort de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, qu'à la date de consolidation, Mme [V] présentait à l'épaule gauche dominante une antépulsion et une abduction algiques atteignant 170°, une rotation interne limitée et une rotation externe douloureuse à 30°. Les mouvements complexes main-crâne et main-nuque étaient réalisés difficilement et la main atteignait D8 lors du mouvement main-dos. Les tests de Jobe et Yocum étaient tenus mais douloureux, il existait une amyotrophie brachiale de 1 cm et la mesure de la force musculaire était de 14 à gauche pour 35 à droite. La thérapeutique en cours associait la prise d'antalgiques de palier II et des anti-inflammatoires non stéroïdiens sous forme de crème. Au titre des doléances, il était rapporté des difficultés à lever le bras, une sensation de blocage au niveau de l'épaule, des algies nocturnes et des douleurs au port de charges. L'ensemble des médecins consultants concluent à une limitation légère des mobilités de l'épaule dominante, ces séquelles s'accompagnant par ailleurs d'une nette perte de force ainsi que d'importantes douleurs, traitées par une thérapeutique à visée antalgique de palier II, Ainsi en considération des séquelles présentées par Mme [J] [V], consistant en une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche, dominée par un tableau algique important et associée à une diminution de la perte de force, le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à la date de consolidation du 9 mai 2021 attribué par les premiers juges est justifié. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, Déboute la société [5] de ses demandes, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 mars 2023, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 564 du code de procédure civile contrairearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6785ff9a88a2258b37c9d74d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel