Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9b88a2258b37c9d75d
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025 N° RG 25/00074 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGV4 Copie conforme délivrée le 11 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président sous le RG 70/2025 APPELANT Monsieur [R] [G] né le 03 Février 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Mme [B], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ PREFET DES ALPES MARITIMES Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2025 à 18h15, Signée Par Monsieur Thomas JOUCK, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article 462 du code de procédure civile; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2025 ( N° RG 2025/70) rendue par Thomas JOUCK, conseiller à la cour d'appel d'Aix en provence, dééégué par Monsieur le premier président ; MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'arrêt du 11 janvier 2025 numéroté 25/70; Attendu que l'arrêt du 11 janvier 2025 ne mentionne pas la présence d'un interprète, Mme [B], en langue arabe, qui l'a assisté tout au long de l'audience de M. [G]; Qu'il convient de corriger cette omission en précisant spécifiquement cette présente tout au long de la visio-conférence PAR CES MOTIFS Par ordonnance non soumise à recours; Disons que la décision rendue le 11 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix en provence est affectée d'une omission relative à la non-mention de la présence l'interprète en langue arabe Mme [B] Disons que cette rectification sera portée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette-dernière Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [G] Assisté d'un interprète
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785ff9b88a2258b37c9d75d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel