Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9b88a2258b37c9d75f
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 N° RG 25/00073 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGV3 Copie conforme délivrée le 13 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Janvier 2025 à 13h10. APPELANT Monsieur [H] [W] [X] [I] né le 18 Septembre 2001 à [Localité 5] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉ LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2025 devant M. Pierre LAROQUE, président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025 à 13H45, Signée par M. Pierre LAROQUE, président de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 16 octobre 2024 et notifié le 29 octobre 2024 à 15h00; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 novembre 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 12 novembre 2024 à 11h09 ; Vu l'ordonnance du 11 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [W] [X] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Janvier 2025 à 16h47 par Monsieur [H] [W] [X] [I]; Monsieur [H] [W] [X] [I] a comparu et a déclaré que 'mes parents sont français, il n'y a que moi qui ne suis pas français. Personne ne m'attend au Sénégal, cela va juste bousiller ma vie. Ma requête de suspension de l'arrêté d'expulsion est en cours et je devrais avoir la réponse d'ici une semaine. Son avocate a été entendue et a développé oralement les termes de sa déclaration d'appel. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-005 publié le 4 janvier 2025 que M. [G] [O] [E], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité d'attaché, adjoint à la cheffe du BECA. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. Par ailleurs, l'article R 743-2 du CESEDA dispose que 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.' La jurisprudence exige que les requêtes préfectorales sollicitant les prolongations successives de l'étranger placé en situation administrative soient accompagnées d'une copie du registre actualisé. En l'espèce, la copie actualisée du registre est produite aux débats puisqu'elle mentionne l'ensembles des décisions rendues lors des deux premières prolongations de la rétention administrative de M. [I] ainsi la présentation de ce dernier devant les autorités consulaires sénégalaises le 19 décembre 2024, outre sa prise en charge à l'hôpital le 27 décembre 2024. Il en résulte que ce registre a été actualisé conformément aux exigences jurisprudentielles exposées par le requérant. Le moyen, qui manque en fait, sera donc rejeté. - Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation : Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a considéré que les conditions des 1, 2° et 3° dudit article n'étaient pas remplies dès lors que les autorités préfectorales n'avaient pas justifié de la réalisation de l'un de ces hypothèses dans les 15 jours précédents. Pour autant, il convient de relever que s'agissant d'une demande de troisème prolongation,cette dernière peut être justifiée en cas 'de menace à l'ordre public'. En l'espèce, il ressort du casier judiciaire de M. [I] que celui-ci a fait l'objet de trois condamnations relativement récentes, la première ayant été prononcée le 30 mars 2021 pour des faits notamment de menace de crime, et de violences aggravées et les deux suivantes pour faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la dernière condamnation ayant consisté en une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 19 août 2022, laquelle a été assortie de la délivrance d'un mandat de dépôt et de la révocation totale du sursis simple de six mois d'emprisonnement qui avait prononcé par cette même juridiction le 11 janvier précédent. En l'état de ces condamnations relativement récentes, réitérées, et particulièrement importante s'agissant de la dernière, il sera considéré que la présence de M. [I] sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave, au regard du risque de réitération des faits. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [W] [X] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 13 Janvier 2025 À - LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Olivia STROZZI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [W] [X] [I] né le 18 Septembre 2001 à [Localité 5] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785ff9b88a2258b37c9d75f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel