Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9b88a2258b37c9d761
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 N° RG 25/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGV2 Copie conforme délivrée le 13 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 11 Janvier 2025 à 12h50. APPELANT Monsieur [Z] [G] né le 05 Novembre 1990 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.£ Assisté de Maître Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [U], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2025 devant M. Pierre LAROQUE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 13 Janvier 2025 à 12H00, Signée par M. Pierre LAROQUE, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 décembre 2023 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2025 par le PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée 07 janvier 2025 à 09H50; Vu l'ordonnance du 11 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Janvier 2025 à par Monsieur [Z] [G] ; Monsieur [Z] [G] a comparu et a déclaré que cela faisait cinq ans qu'il n'était pas resté avec sesenfants, qu'il aimerait partir et retourner auprès de sa famille. Son avocat a été régulièrement entendu et a développé oralement les termes de la déclaration d'appel de M. [G]. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 7], le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-005 publié le 4 janvier 2025 que M. [Y] [L] [T], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité d'attaché, adjoint à la cheffe du BECA. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. Il résulte par ailleurs de l'article L743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA. L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 susvisé. En l'espèce, M. [G], qui est placé en rétention administrative depuis le 7 janvier 2025, n'a pas encore été présenté aux autorités consulaires algériennes. Cette mention ne peut donc avoir été inscrite sur le registre, lequel est valablement actualisé au regard des mentions qui devaient y être portées lors l'arrivée de M. [G] au contre de rétention administrative. Le moyen n'est pas fondé et il convient en conséquence de déclarer la requête du préfet des Bouches-du-Rhône recevable. - Sur l'exception de procédure tirée du recours irrégulier à un interprète par téléphone lors de l'audience du juge délégué : L'article L141-3 du CESEDA dispose dans son deuxième alinéa qu'en cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. En l'espèce, la décision du premier juge n'indique pas les raisons pour lesquelles il a été nécessaire de recourir à un interprétariat par téléphone et Mme [S] [V], qui est intervenue en cette qualité. Pour autant, l'article L743-12 du même code dispose que la mainlevée du placement ou du maintien en rétention ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par loi à peine de nullité ou l'inobservation des formalités substantielles a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il convient de relever qu'avant l'audience devant le premier juge, M. [G] a pu échanger avec son avocat par le biais de l'interprète et que lors de celle-ci il a bénéficié de l'assistance de ces deux intervenants ; qu'il est pas ailleurs mentionné sur la copie du registre susvisé, produite aux débats, que l'intéressé 'parle et comprend le français' ; que le grief dont il se prévaut du fait de la moindre qualité de l'interprétariat téléphonique est donc insuffisamment caractérisé. Le moyen étant rejeté, la procédure sera déclarée régulière et l'ordonnance rendue par le premier juge confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [G] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 13 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Olivia STROZZI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [G] né le 05 Novembre 1990 à [Localité 8] (ALGERIE) (19281) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L141-3 du CESEDA dispose dans son deuxièmarticle L743-9 du CESEDA que le juge sarticle L. 744-2 du CESEDAarticle L744-2 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785ff9b88a2258b37c9d761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel