Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9b88a2258b37c9d763
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 N° RG 25/00071 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVZ Copie conforme délivrée le 13 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 11 Janvier 2025 à 11h50. APPELANT Monsieur [W] [N] né le 30 Avril 1998 à [Localité 6] de nationalité Marocaine comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Mme [F], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2025 devant M. Pierre LAROQUE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025 à 11H00, Signée par M. Pierre LAROQUE, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 8 décembre 2021 portant interdiction définitive du territoire français; Vu la décision de placement en rétention prise le 6 janvier 2025 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 7 janvier 2025 à 11h26; Vu l'ordonnance du 11 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Janvier 2025 à 15h30 par Monsieur [W] [N] ; Monsieur [W] [N] a comparu et a déclaré que son refus d'audition par les autorités marocaines en octobre 2023 était dû au fait qu'il était malade. Son avocat a été régulièrement entendu et a développé oralement les termes de la déclaration d'appel. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-005 publié le 4 janvier 2025 que M. [P] [G] [T], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité d'attaché, adjoint à la cheffe du BECA. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. Il résulte par ailleurs de l'article L743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA. L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 susvisé. En l'espèce, M. [W] [N] ne précise pas les pièces justificatives qui feraient défaut. Il s'ensuit que le moyen soulevé de ce chef n'apparaît pas fondé. Il convient en conséquence de déclarer la requête du Préfet des Bouches-du-Rhône recevable. Sur le moyen tiré du défaut de diligences L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité n'est pas requis. En l'espèce, il résulte du soit transmis adressé au consulat de Tunisie le 7 janvier 2025 que les autorités marocaines et algériennes n'ont pas reconnu M. [N] comme étant un de leurs ressortissants. Il s'ensuit que les diligences effectuées auprès des autorités tunisiennes sont valablement justifiées au regard des réponses données antérieurement par les autorités marocaines et algériennes et en dépit du fait que M. [N] se prévaut de la nationalité marocaine. Enfin, au stade de la première prolongation de la rétention administrative de M. [N], il ne peut d'ores et déjà être conclu à une absence de perspectives raisonnables d'éloignement, ceci d'autant plus que la nationalité marocaine dont se prévaut celui-ci est particulièrement sujette à caution. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du premier juge qui a fait une juste appréciation des faits de la cause. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 13 Janvier 2025 À - LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Olivia STROZZI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [N] né le 30 Avril 1998 à [Localité 6] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA dispose quarticle L743-9 du CESEDA que le juge sarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L744-2 du CESEDA.article L. 744-2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785ff9b88a2258b37c9d763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel