Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9b88a2258b37c9d767
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025 N° RG 25/00069 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVX Copie conforme délivrée le 11 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 10 Janvier 2025 à 11h30. APPELANT Monsieur [T] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 11 Janvier 1983 à [Localité 5] (LIBYE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉ PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 1] Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Janvier 2025 devant Monsieur Thomas JOUCK, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2025 à 18h15, Signée par Monsieur Thomas JOUCK, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 novembre 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 16h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 6 janvier 2025 le préfet du Var notifiée le même jour à 15h00; Vu l'ordonnance du 10 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Janvier 2025 à 11h25 par Monsieur [T] [M] ; Monsieur [T] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocate a été régulièrement entendue ; Elle indique, sur le défaut de diligences de la Préfecture, éloignement du territoire et aucune perspective de retour vers le pays d'origine. (Art 741-3 du CESEDA), les diligences ne sont pas que saisir les autorités du pays d'origine. On parle bien de toutes les diligences. On a un recours sur une OQTF. La préfecture doit prévenir le TA pour que ce dernier statue en 144h. Je demande l'infirmation de l'ordonnance et une remise en liberté de mon client. Monsieur [T] [M] qui a eu la parole en dernier indique : je suis en France depuis 12 ans. Je ne me suis jamais fait contrôlé jusqu'à présent. J'ai fait des démarches pour être en situation régulière. Le représentant de la préfecture, avisé, est absent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il convient de rappeler les éléments suivants : M. [M] [T], né le 11 janvier 1983 à [Localité 5] en Lybie, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de deux ans, décision de la préfecture du VAR le 28 novembre 2024, notifiée le même jour. Une requête introductive d'instance contre cette décision a été déposée devant le tribunal administratif de TOULON par le conseil de [T] [M]. L'audience est fixée au 17 mars 2025 à 9h30 Le 5 janvier 2025, [T] [M] était interpellé par les services de police de [Localité 4] alors « qu'il refuse de quitter l'appartement d'une femme ». Mme [I] épouse [V] [C] indiquait aux fonctionnaires de police qu'elle vivait depuis 5 années avec un homme sans papiers et qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle souhaite qu'il quitte les lieux, elle souhaite rompre avec lui, et qu'il quitte immédiatement l'appartement dont elle est propriétaire ». Au moment de son interpellation, il était en possession d'un passeport tunisien n°[Numéro identifiant 2] périmé depuis le 17 juillet 2024, ne pouvant justifier de sa résidence effective. Il était en possession d'une fausse carte d'identité belge. Lors de son audition du 6 janvier 2025, [T] [M] se disait célibataire sans enfant, sans membre de sa famille résidant en France, sans domicile, étant hébergé chez des amis. Il indiquait travailler de façon illégale pour subvenir à ses besoins. M. [M] [T] a été placé dans un centre de rétention administrative du 6 janvier au 10 janvier 2025 Un plan d'éloignement était sollicité Par décision du 10 janvier 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de NICE ordonnait le maintien en rétention de [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. Le mémoire d'appel soutient que l'administration n'a pas informé immédiatement le tribunal administratif de son placement en rétention afin que sa requête soit examiné conformément à l'article L614-9 du CESEDA. L'article L. 614-9 du CESEDA, relatif à l'obligation de quitter le territoire français et à la procédure applicable en cas de placement en rétention de l'étranger, dispose que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. En application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Il est constant également que la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du respect. Il résulte des pièces produites qu'il n'est pas justifié de la transmission au tribunal administratif de la décision de placement en rétention. Dès lors, il n'est pas établi que les diligences effectives et utiles permettant que la rétention soit aussi brève que possible et maintenue aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours, ont été effectuées. La décision sera donc infirmée, et il convient de mettre fin à la rétention administrative PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Janvier 2025. Mettons fin à la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [M]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [M] Assisté d'un interprète
Articles de loi cités
article L. 614-9 du CESEDAarticle L614-9 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785ff9b88a2258b37c9d767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel