Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9c88a2258b37c9d777
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 5 049 416 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 13 JANVIER 2025 N° 2025/ 8 N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ4W [O] [Z] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 13 janvier 2025 à Me SEGUIN, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 janvier 2025 prononcée sur requête déposée le 7 février 2024. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-france SEGUIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et Associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 9 décembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 7 février 2024, [O] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 6 mois 12 jours, du 26 décembre 2021 au 7 juillet 2022. Il sollicite la somme de 50 494,16 € se décomposant comme suit : - 35 000 € au titre du préjudice moral - 12 874,16 € au titre du préjudice matériel - 1 620 € au titre des frais d'avocat - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 27 juin 2024 proposant d'allouer la somme de 8 500 € au titre du préjudice moral, 1 200 € au titre des frais d'avocat, réduire la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice économique Vu les conclusions du procureur général en date du 21 octobre 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, faire droit au remboursement des frais d'avocat et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les observations des parties à l'audience du 9 décembre 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 ( premier alinéa) Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de violence en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner le requérant, qui a bénéficié le 31 juillet 2023 d'un non-lieu du juge d'instruction du tribunal de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 6 mois 12 jours Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 12 874,16 € au titre du préjudice matériel et 1 620 € au titre des frais d'avocat. Concernant les frais d'avocat, ces derniers sont justifiés à hauteur de 1620 € ( facture en date du 2 février 2024 ) de sorte que cette demande sera accueillie. Concernant le préjudice économique liée à la perte de salaires, il est établi que [O] [Z] était tiulaire de la fonction publique territoriale en qualité d'adjoint technique à la mairie de [Localité 4]. Il se trouvait depuis 18 mois en situation de disponibilité au moment de son incarcération et ne percevait manifestement pas de traitement ( dernier bulletin de salaire en date du mois de novembre 2019). Il ne justifie d'aucune démarche tendant à démontrer qu'il avait effectivement demandé sa mutation à la mairie de [Localité 5]. Il ne justifie par ailleurs d'aucune reprise de travail. Ainsi en l'absence de tout bulletin de salaire antérieur à sa détention provisoire ou de reprise d'activité à l'issue de cette période il ne peut être fait droit à la demande présentée . Préjudice moral Le préjudice moral subi par [O] [Z] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 12 000 € tant au regard de son âge (34 ans) au moment de son placement en détention pour 6 mois 12 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 5 condamnations étant précisé qu'il avait déjà été incarcéré. Preuve n'est pas rapportée de que [O] [Z] a un enfant de 9 ans ( pas de livret de famille ) qu'il ait eu des liens avec cet enfant avant son incarcération ni que des parloirs aient été demandés pendant la durée de son incarcération de sorte que rien ne permet de caractériser des facteurs d'aggravation. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [Z] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [O] [Z] , recevable. Fixe à la somme de 12 000 € (douze mille euros) le préjudice moral subi par [O] [Z] Fixe à la somme de 1 620 € (mille six cent vingt euros) le préjudice matériel subi [O] [Z] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6785ff9c88a2258b37c9d777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel