Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9c88a2258b37c9d779
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 2 650 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 13 JANVIER 2025 N° 2025/ 7 N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNXX [S] [O] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 13 janvier 2025 à Me TRAN DUY, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 janvier 2025 prononcée sur requête déposée le 18 janvier 2024. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] - ALGERIE, demeurant chez [K] [X] - [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Luc TRAN DUY, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** Par requête parvenue le 18 janvier 2024, [S] [O] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 8 mois 8 jours, du 10 juin 2021 au 18 février 2022. Il sollicite la somme de 26 500 € se décomposant comme suit : - 25 000 € au titre du préjudice moral - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat en date du 16 juillet 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production du jugement définitif ; Vu les conclusions du procureur général en date du 21 octobre 2024 déclarant également la requête irrecevable, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 ; Vu les conclusions récapitulatives et le jugement et les pièces adressés par le conseil du requérant le 14 novembre 2024 lequel sollicite également la somme de 5 722 € au titre du préjudice matériel ; Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat le 28 novembre 2024 proposant d'allouer 12 000 € au titre du préjudice moral ; Vu les observations des parties à l'audience du 9 décembre 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).' Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B , le requérant, qui a bénéficié le 14 septembre 2023 d'une relaxe du tribunal correctionnel de Grasse est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 8 mois 8 jours Préjudice matériel [S] [O] sollicite à ce titre la somme de 5 722 € , il indique à l'appui de sa demande avoir régulièrement travaillé par le biais de missions d'interim entre le 1 novembre 2018 et le 13 décembre 2019 et en justifie. Il précise dès lors n'avoir pu, en raison de son incarcération, poursuivre cette activité laquelle lui procurait en moyenne la somme de 911 € mensuels. Il doit effectivement être constaté que [S] [O] a régulièrement travaillé jusqu'au 13 décembre 2019 . Pour autant il ne justifie d'aucune activité jusqu'à la date de son incarcération le 10 juin 2021 soit pendant 18 mois . S'il peut être entendu qu'il n'a pu travailler pendant le temps du confinement lié à la période de crise sanitaire , cela n'explique nullement cette absence de toute activité professionnelle pendant une aussi longue période et alors même que l'activité économique avait repris au moins depuis l'été 2020. Il ne peut dès lors qu'être constaté que [S] [O] ne justifie pas d'une activité professionnelle régulière antérieure à sa détention. En conséquence, la demande formée au titre du préjudice matériel sera rejetée. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [S] [O] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 16 000 € tant au regard de son âge (37 ans) au moment de son placement en détention pour 8 mois 8 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 8 condamnations prononcées entre 2004 et 2014 étant rappelé qu'il ne justifie pas avoir personnellement subi des conditions de détention particulièrement dégradées pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5] Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [S] [O] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1200 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [S] [O] , recevable. Déboute [S] [O] de sa demande formée au titre du préjudice matériel Fixe à la somme de 16 000 € (seize mille euros) le préjudice moral subi par [S] [O] Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6785ff9c88a2258b37c9d779
Données disponibles
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