Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9d88a2258b37c9d77b
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 10 320 780 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 13 JANVIER 2025 N° 2025/ 6 N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNWK [P] [L] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 13 janvier 2025 à Me LIS, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 janvier 2025 prononcée sur requête déposée le 16 janvier 2024. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (Pologne) - représenté par Me Milosz Paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Morgane CANAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 9 décembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 16 janvier 2024, [P] [L] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 18 jours, du 30 octobre 2015 au 17 février 2016. Il sollicite la somme de 103 207,80 € se décomposant comme suit : - 33 300 € au titre du préjudice moral - 69 907,80 € au titre du préjudice matériel (salaires non perçus durant l'incarcération) - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 13 mai 2024 proposant d'allouer 8 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et retejer les autres demandes ; Vu les conclusions du procureur général en date du 14 octobre 2024 proposant également d'allouer la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral, réduire la demande au titre de l'article 700 , à titre subsidiaire accorder la somme de 3 306,80 € au titre du préjudice matériel ; Vu les observations des parties à l'audience du 9 décembre 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 ( premier alinéa) Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de trafic de stupéfiants le requérant, qui a bénéficié le 13 décembre 2022 d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Draguignan, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois 18 jours Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 69 907,80 € au titre des salaires non perçus. Il est acquis à la procédure que [P] [L] était au moment de son incarcération chauffeur routier international . Il doit tout d'abord être remarqué que les documents versés à l'appui de la demande sont librement traduits du polonais vers le français sans qu'il ait été requis les services d'un traducteur assermenté ce qui nécessairement ne permet pas de garantir l'exactitude de la traduction . En outre, [P] [L] ne peut venir soutenir qu'il n'a pas retrouvé de travail à sa sortie de détention alors même qu'il a été placé sous contrôle judiciaire en justifiant d'une promesse d'embauche . Il ne justifie nullement que ce travail n'a pas été effectif. Il se contente de verser aux débats un document traduit non signé et qui plus est incohérent dans la mesure où il est indiqué ' je certifie que Monsieur [P] [L] était employé dans mon entreprise en 2015 en tant que chauffeur de camion de livraison . Le salaire qu'il a perçu en octobre 2015 s'élevait à la somme brute de 5 613,16 zlotys '. Cette attestation ne permet pas de déterminer la réalité de ce salaire ni même le fait qu'elle n'a pas été perçue pendant la détention. Il est également versé aux débats une attestation , toujours non signée , traduite qui fait état du fait qu'il a été licencié faute de passeport , cette attestation ne permet pas de déterminer à partir de quand il a été licencié. Enfin , un document en date du 9 février 2018 faisant été du fait qu'il se serait inscrit à cette date en qualité de chômeur et qu'il n'aurait pas droit aux prestations sociales dans la mesure où il ne justifiait pas d'une période de chômage d'un an dans le délai de 18 mois soit à compter du 9 août 2016. Ce dernier document permet dès lors de constater que [P] [L] a donc bien travaillé entre le 17 février 2016 date de sa sortie de détention et le 9 février 2018 et ce contrairement à ce qu'il affirme. Enfin , il n'est versé à la procédure aucun document attestant de ses recherches d'emploi ou de formation à compter du 17 février 2016. Il ne peut dès lors qu'être constaté que : - rien ne permet de déterminer le montant des salaires de [P] [L] au moment de son incarcération ( pas de bulletins de salaires, pas d'avis d'imposition, pas de relevés de compte bancaires attestant du versement de salaire ) - rien ne permet de déterminer l'absence d'emploi ultérieur ( pas de relevés de compte ) - rien ne permet de déterminer l'absence de versement de prestations liées au chômage à compter du 17 février 2016 ( pas de relevés de compte ) Force est de constater dès lors que le préjudice matériel de [P] [L] n'est en aucun cas justifié de sorte qu'il sera débouté de sa demande formée à ce titre. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [P] [L] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 12 000 € tant au regard de son âge (24 ans) au moment de son placement en détention pour 3 mois 18 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation étant précisé qu'il ne justifie d'aucun élément permettant de déterminer un facteur d'aggravation. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [P] [L] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 500 €. ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [P] [L] , recevable. Déboute [P] [L] de sa demande formée au titre du préjudice matériel Fixe à la somme de 12 000 € (douze mille euros) le préjudice moral subi par [P] [L] Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6785ff9d88a2258b37c9d77b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel