Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9d88a2258b37c9d77d
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 604 544 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 13 JANVIER 2025 N° 2025/5 N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNSK [T] [Z] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 13 janvier 2025 à Me ABASSIT, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 janvier 2025 prononcée sur requête déposée le 17 janvier 2024. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et Associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 9 décembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 17 janvier 2024, [T] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 30 jours, du 8 juin au 7 juillet 2023. Il sollicite la somme de 6 045,44 € se décomposant comme suit : - 2 320 € au titre du préjudice moral - 1 250 € au titre des frais de défense - 1 045,44 € au titre du préjudice résultant de la perte de chance de travailler - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat en date du 15 mai 2024 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive ; Vu les conclusions récapitulatives et le certificat de non-appel adressés par le coneil du requérant le 5 juillet 2024 ; Vu les conclusions du procureur général en date du 10 octobre 2024 proposant de faire droit à la demande au titre du préjudice moral et des frais d'avocat, à la réduction de la demande au titre de l'article 700 et au rejet de la demande au titre de la perte de chance ; Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat le 17 octobre 2024 , proposant d'allouer 1 300 € au titre du préjudice moral, 1200 € au titre des frais d'avocat et rejeter le surplus; Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil du requérant le 18 novembre 2024; Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat le 27 novembre 2024 ; Vu les observations des parties à l'audience du 9 décembre 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).' Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de détention non autorisée de stupéfiants , le requérant, qui a bénéficié le 7 juillet 2023 d'une relaxe du tribunal correctionnel de Nice est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 30 jours Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 1 250 € au titre des frais d'avocat et 1 045,44 € au titre de la perte de chance de travailler Concernant les frais d'avocat, preuve est rapportée que ces derniers sont en rapport direct avec le contentieux de la détention provisoire de sorte qu'il y a lieu d'allouer au requérant la somme de 1 200 € au vu de la facture produite et non la somme de 1 250 €. Concernant le préjudice résultant de la perte de chance de travailler , il y a lieu de rappeler que le requérant doit démontrer qu'il travaillait régulièrement par le biais de missions d'intérim avant son incarcération pour prétendre à l'indemnisation de ce préjudice . En l'espèce s'il est effectivement établi que [T] [Z] travaillait de façon régulière en intérim de septembre 2022 à janvier 2023 ( attestation [4] ), aucune pièece versée à la procédure ne permet d'établir qu'il a travaillé entre le 14 janvier 2023 et le 8 juin 2023 date de son incarcération . De plus l'attestation de réinsertion de la même société d'intérim démontre que l'incarcération n'a pas obéré la possibilité pour lui de reprendre une activité professionnelle. Au vu de l'ensemble de ces éléments , il n'est pas démontré qu'il existe un préjudice résultant de la perte de chance de travailler pendant la période d'incarcération de sorte que la demande de ce chef sera rejetée. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [T] [Z] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 800 € tant au regard de son âge (25 ans) au moment de son placement en détention pour 30 jours que de son casier judiciaire qui porte trace d'une condamnation et atteste du fait qu'il n'avait jusqu'alors jamais été incarcéré. Par ailleurs s'il est exact que la maison d'arrêt de [Localité 5] connaissait au moment de son incarcération une surpopulation carcérale , il n'est pas démontré que ces conditions de détention aien t eu des conséquences spécifiques et particulières à l'égard du requérant. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [T] [Z] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 200 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [T] [Z] , recevable. Fixe à la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) le préjudice moral subi par [T] [Z] Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) le préjudice matériel subi [T] [Z] Fie à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6785ff9d88a2258b37c9d77d
Données disponibles
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- Résumé officiel