Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9d88a2258b37c9d783
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 13 JANVIER 2025 N° 2025/ 2 N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD3N [K] [W] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 13 janvier 2025 à Me SUSINI, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 janvier 2025 prononcée sur requête déposée le 8 novembre 2023. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Madame [K] [W] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] - SERBIE, domiciliée chez son conseil représentée par Me Jérôme SUSINI de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 8 novembre 2023, [K] [W] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois 28 jours, du 12 juin au 9 août 2023. Elle sollicite la somme de 10 000 € se décomposant comme suit : - 8 000 € au titre du préjudice moral - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 22 février 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production de la décision définitive, Vu les conclusions du procureur général en date du 25 mai 2024 déclarant également irrecevable la requête mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 ; Vu les conclusions en réplique adressées le 31 juillet 2024 par le conseil de l'agent judiciair de l'Etat, proposant d'allouer à titre subsidiaire la somme de 3 500 € au titre du préjudice moral et à la réduction de la demande au titre de l'article 700 ; Vu les observations des parties à l'audience du 9 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 décembre 2024 dans l'attente de la décision de relaxe et du certificat de non-appel ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).' Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol aggravé la requérante, qui a bénéficié le 9 août 2023 d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Nice, est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 mois 28 jours Préjudice moral Le préjudice moral subi par [K] [W] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3 600 € tant au regard de son âge (19 ans) au moment de son placement en détention pour 1 mois 28 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de quatre condamnations dont une l'ayant condamné à de l'emprisonnement ferme manifestement non encore éxécutée. Par ailleurs s'il est exact que la maison d'arrêt de [Localité 4] connait une surpopulation carcérale, il n'est pas démontré que ces conditions de détention aient eu des conséquences spécifiques et particulières à l'égard du requérant. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [K] [W] le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 000 € ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [K] [W] , recevable. Fixe à la somme de 3 600 € (trois mille six cents euros) le préjudice moral subi par [K] [W] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6785ff9d88a2258b37c9d783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel