Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9d88a2258b37c9d785
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 24 252 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 13 JANVIER 2025 N° 2025/ 1 N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCB4 [F] [E] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 13 janvier 2025 à Me Mariama MILLOU, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 janvier 2025 prononcée sur requête déposée le 26 octobre 2023 DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] - ALGERIE, demeurant chez son conseil Me Steeve RUBEN - [Adresse 1] représenté par Me Mariama MILLOU, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, résidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** Par requête parvenue le 26 octobre 2023, [F] [E] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 5 ans 3 mois 23 jours, du 25 janvier 2018 au 17 mai 2023 (étant acquitté partiellement, ne retenir que la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour l'infraction retenue, il conviendra d'indemniser à hauteur de 3 ans 3 mois 23 jours) Il sollicite la somme de 242 520 € se décomposant comme suit : - 184 000 € au titre du préjudice moral - 53 520 € au titre des frais d'avocat - 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 29 décembre 2023 proposant d'allouer la somme de 73 000 € au titre du préjudice moral, juger ce que de droit s'agissant des frais d'avocat, réduire la demande au titre de l'article 700 ; Vu les conclusions et pièces adressées par le conseil du requérant le 29 mars 2024 Vu les conclusions du procureur général en date du 19 septembre 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et proposant d'allouer la somme de 53 520 € pour le remboursement des frais d'avocat ; Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil de l'Agent judiciaire de l'Etat le 25 octobre 2024 proposant de réduire à 7 000 € l'indemnisation du préjudice moral , ne retenant qu'une période de 3 mois 23 jours de détention ; Vu les observations des parties à l'audience du 9 décembre 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Préjudice moral A l'appui de sa requête, [F] [E] fait valoir: - qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 21 janvier 2018 puis mis en examen du chef de meurtre en bande organisée sur la personne de [O] [G], destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol en bande organisée de deux véhicules BMW, recel en bande organisée de ces véhicules ainsi que d'un véhicule Clio RS , participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes en bande organisée - qu'il a alors été placé en détention provisoire - qu'il était supplétivement mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de crimes, en l'espèce d'homicides en bande organisée avec préméditation , de participation à une association de malfaiteurs en vue de délit punis de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce transport d'armes de catégorie A ou B par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, de participation à une association de malfaiteurs en vue de délit punis de 10 ans d'emprisonnement en l'espèce acquisition, détention, transport et offre ou cession de produits stupéfiants - qu'il était renvoyé devant la cour d'assises par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 19 avril 2021 pour meurtre en bande organisée commis le 16 février 2017, participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes de meurtre en bande organisée avec préméditation, et association de malfaiteurs en vue de commettre les délits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants - qu'il était acquitté pour le meurtre en bande organisée et la participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes de meurtre en bande organisée avec préméditation, qu'en revanche il était condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement pour les faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre les délits d'acquisition de détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants , - qu'il était libéré immédiatement ayant déjà été détenu pendant plus de 5 ans en l'espèce pendant 5 ans , 3 mois et 23 jours - qu'il n'aurait dû faire que deux années de détention provisoire en application des dispositions de l'article 145-1 du code de procédure pénale - qu'il justifie de frais d'avocat devant être pris en compte à partir du 25 janvier 2020 dont il est justifié soit pour un montant de 53 520, 00 € - que la réparation du préjudice moral se détermine en fonction de l'âge du requérant au moment de l'incarcération , du choc carcéral , de l'éloignement du lieu de détention de sa résidence, de la durée de la détention et des conditions de détention - qu'en l'espèce il s'agissait d'une première incarcération, que le requérant avait un casier judiciaire vierge et n'avait jamais été en garde à vue, qu'il a toujours contesté les faits pour lesquels il sera finalement acquitté, qu'il venait d'officialiser sa relation avec celle qui allait devenir la mère de ses deux enfants, le premier naissant au cours de la première année d'incarcération tandis que le second naissait 3 ans plus tard, que le requérant ne pouvait pas alors reconnaître ses deux enfants - qu'il doit également être tenu compte de la pandémie du Covid ayant affecté les conditions de détention entre le 25 janvier 2020 et le 17 mai 2023 , trois confinements ayant alors été ordonnés entre le 17 mars et le 11 mai 2020 , entre le 30 octobre et le 15 décembre 2020 et enfin entre le 3 avril et le 3 mai 2021 - qu'il importe de mesurer ce en quoi la détention provisoire pour le requérant a, en raison de sa longueur, été particulièrement difficile à supporter et qu'il doit en être tenu compte en majorant l'indemnisation en fonction des années passées - qu'il est de jurisprudence constante que la compatibilité entre les infractions dont il a été déclaré coupable et la détention provisoire subie s'apprécie en prenant en compte la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour l'infraction retenue - qu'il ne peut être présagé de la peine qui aurait été prononcée si le requérant s'était présenté libre devant la cour d'assises, que la peine aurait pu être différente en vertu du principe de la personnalisation , que le requérant aurait pu bénéficier de crédit de réduction de peine, et/ ou d'un aménagement de peine Concernant la période indemnisable, s'il est exact que la compatibilité entre les infractions dont il a été déclaré coupable et la détention provisoire subie s'apprécie en prenant en compte la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour l'infraction retenue, ici deux ans, il doit justifier d'un préjudice particulier pour la période ayant excédé la période de détention provisoire mais pour laquelle il a été finalement condamné . [F] [E] doit en conséquence justifier d'un préjudice particulier pour les 3 années de détention provisoire effectuées au delà de la première période de détention provisoire , ces trois années s'analysant comme le reliquat de la peine d'emprisonnement prononcée. Le fait de supposer que la peine prononcée aurait été moindre si le requérant s'était présenté libre ou encore qu'il aurait pu bénéficier de crédit de réduction de peine ou d'un aménagement de peine relève de la spéculation et ne peut constituer un préjudice particulier. Aucun autre élément objectif ne permet de caractériser un préjudice particulier. Il y a lieu de considérer que la période indemnisable est de 3 mois et 23 jours. En l'espèce, il doit être constaté qu'[F] [E] au moment de sa mise en examen et de son incarcération n'avait jamais été condamné ce qui nécessairement permet de retenir l'existence d'un choc carcéral celui-ci est cependant très largement atténué par le fait qu'en définitive il sera bien reconnu coupable et condamné à 5 ans d'emprisonnement pour sa participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants pendant une période allant de courant 2016 au 21 janvier 2018. Il sera parallèlement retenu que le choc carcéral a été aggravé par la nature criminelle des faits qui lui étaient reprochés et qui lui faisaient encourir la peine de réclusion criminelle à perpétuité . Concernant son éloignement familial et l'impossibilité pour le requérant d'assister à la naissance de ses deux enfants pendant son incarcération , il doit être rappelé qu'effectivement la naissance d'un enfant pendant la détention constitue bien un facteur d'aggravation du préjudice moral. Cependant et en l'espèce , il résulte des pièces versées aux débats que l'identité d'[F] [E] ne figure pas sur les copies intégrales des actes de naissance des deux enfants, que manifestement le requérant a fait le choix de ne pas les reconnaître pendant sa période d'incarcération alors qu'il en avait parfaitement la possibilité, un officier d'état civil de la commune de l'établissement pénitentiaire pouvant se déplacer pour faire signer au requérant sa reconnaissance de paternité. La reconnaissance tardive des enfants et postérieure à la requête en indemnisation ne permet pas de considérer qu'au temps de sa détention [F] [E] justifie d'un préjudice spécifique lié à la naissance d'enfants qui n'étaient pas reconnus. Considérant le préjudice relatif à la crise sanitaire, il est exact que plusieurs périodes de confinement ont été ordonnées et ont rendu les conditions de détention particulièrement difficiles. Cependant , il sera une nouvelle fois rappelé qu'[F] [E] a été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement et que son incarcération au delà de la durée de détention provisoire autorisée pour les faits auxquels il a été condamné correspond à l'exécution du reliquat de la peine d'emprisonnement prononcée et qu'il ne justifie pas d'un préjudice particulier de sorte que ce facteur d'aggravation ne sera pas retenu. Pour les mêmes raisons , il n'y aura pas lieu de retenir la durée de la détention au delà de la durée de détention provisoire autorisée eu égard à la condamnation définitive du requérant . En conséquence il y a lieu de considérer que le préjudice moral subi par [F] [E] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 € . Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 53 520 € au titre des frais d'avocat. Il verse aux débats le justificatif de ces frais soit 31 000 € au cabinet de Maître Steve RUBEN et 16 320 € au cabinet de Maître Mariama MILLOU . Ces frais ont été exposés pendant la période comprise entre le 1 février 2020 et le 28 avril 2023 et sont en lien avec une incarcération qui était alors qualifiée de détention provisoire de sorte qu'il sera fait droit à cette demande. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [F] [E] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 200 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [F] [E] , recevable. Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [F] [E] Fixe à la somme de 53 520 € (cinquante trois mille cinq cent vingt euros) le préjudice matériel subi [F] [E] Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6785ff9d88a2258b37c9d785
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