Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b2f3df5b5c7d10ca436b
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00246 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHG MINUTE N° RG 25/00246 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHG ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 14 Janvier 2025, Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [C] [E] né le 13 Janvier 1989 à [Localité 6] de nationalité Sri - lankaise assisté de Me Augustin SAUVADET substituant Me Patrick BERDUGO , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : Mme [D] , en langue tamoule, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Paris, serment préalablement prêté Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond,Me Augustin SAUVADET, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [E], a été entendu en sa plaidoirie; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; AFFAIRE N° RG 25/00246 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHG Monsieur [C] [E] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Augustin SAUVADET , avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Sur la régularité de la procédure 1/ Sur l'impossibilité de contrôle de l'habilitation de l'agent consultant l'AGDREF Attendu que le conseil de Monsieur [C] [E] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il ne serait pas possible de vérifié l'identité et l'habilitation de l'agent qui a procédé à la consultation du fichier AGDREF faute de mention sur les captures d'écran de ce fichier versées en procédure d'un nom ou d'un numéro de matricule correspondant à cet agent ; qu'il soutient qu'il en résulte un grief pour son client dès lors que la consultation du fichier a apporté des informations concernant la situation administrative de son client ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal établi le 10 janvier 2025 à 10h30 que la consultation du fichier susmentionné a été effectuée par le Brigadier-Chef de police [T] [S], officier de police judiciaire, dûment habilité à sa consultation ; que cette habilitation peut être vérifiée sur les documents consultables au greffe de la juridiction ; que ce document fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il n'est nullement rapporté la preuve en l'espèce de son caractère mensonger ; Que le moyen sera donc rejeté ; 2/ Sur l'incohérence de la durée du contrôle en aérogare et l'impossibilité pour le juge d'exercer son contrôle Attendu que le conseil de Monsieur [C] [E] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il existe une incohérence majeure dans la chronologie rapportée en procédure ne permettant pas au juge des libertés et de la détention de s'assurer des conditions dans lesquelles l'étranger a été privé de sa liberté et dans lesquelles ses droits lui ont été notifiés ; qu'il soutient qu'il n'est pas possible ainsi que l'indique la décision de refus d'entrée que la présentation à l'officier de quart ait eu lieu 5 minutes après la présentation de l'intéressé au point de passage frontalier compte-tenu des délais de vérification et de route ; qu'il résulterait nécessairement de cette impossibilité de contrôle par le juge des libertés et de la détention un grief pour son client ; Attendu qu'aux termes de l'article L.343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L.341-2, qui est émargé par l'intéressé. En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte-tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais." ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur[C] [E] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 10 janvier 2025 à 10h05 à son arrivée en provenance d'[Localité 2]; qu'il présentait lors du contrôle un passeport ordinaire sri lankais dépourvu de visa et un récépissé de demande de carte de séjour périmé depuis le 11 août 2024 ; qu'il a été mis à disposition de l'officier de quart à 10h10 ; que les décisions de refus d'entrée sur le territoire et de placement en zone d'attente, ainsi que les droits afférents lui ont été notifiés à 10h23 ; que le délai entre la mise à disposition à l'officier de quart, qui correspond au point de départ de la privation de liberté, et la notification des droits n'apparaît nullement incohérent ; qu'il n'est pas démontré qu'il existait une distance très importante entre le lieu du contrôle et le lieu de présentation à l'officier de quart ; que les vérifications concernant la situation de l'intéressé n'ont pas nécessité un temps long au regard des conditions ci-dessus rappellées ; qu'en l'état de ces mentions, le juge des libertés et de la détention est en capacité d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ; Que le moyen sera donc rejeté ; Sur le maintien en zone d'attente Attendu que Monsieur [C] [E] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/01/25 à 10:23 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/01/25 à 10:23 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 14 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [C] [E] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 10 janvier 2025 à 10h05 à son arrivée en provenance d'[Localité 2]; qu'il présentait lors du contrôle un passeport ordinaire sri lankais dépourvu de visa et un récépissé de demande de carte de séjour périmé depuis le 11 août 2024 ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier un refus d'entrée sur le territoire ; Que les recherches le concernant dans le fichier des étrangers ont permis d'établir que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; Que le 12 janvier 2025, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement; qu'en l'état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 15 janvier 2025 à 09h45 à destination d'[Localité 2] ; Qu'à l'audience, Monsieur [C] [E] indique avoir quitté le territoire en mai 2024 pour retourner au Sri Lanka pour prendre soin de son père malade ; qu'il explique qu'il devait renvenir en France au mois de juin mais qu'il a dû étendre la durée de son séjour en raison de la situation de son père et parce qu'il a dû être hospitalisé ; qu'il confirme qu'il savait qu'il ne pouvait pas voyager avec les documents en sa possession ; qu'il explique avoir tenté de prendre l'avion trois fois pour la France mais que chaque fois on lui a refusé l'embarquement faute de documents adéquats ; qu'il indique avoir tenté d'obtenir un visa de retour mais ne pas avoir réussi à obtenir un rendez-vous au consulat en dépit de ses nombreuses demandes ; qu'il indique qu'il a été contraint de revenir en France pour ne pas perdre son emploi ; qu'il explique vivre en France depuis 10 ans ; qu'il affirme n'avoir jamais fait l'objet d'une OQTF et ne comprend pas les mentions portées dans son dossier ; Que son conseil verse aux débats une attestation d'hébergement pour un logement à [Localité 3], le contrat de travail de l'intéressé, ses bulletins de paie et son avis d'impôt sur le revenu ; qu'il est également produit la carte de séjour de son frère et ses échanges avec le consulat à [Localité 5] pour obtenir un rendez-vous ; Attendu que l'intéressé présente des garanties de représentation non contestables en France, pays dans lequel il réside et travaille depuis plusieurs années ; qu'il est justifié de ses démarches pour régulariser sa situation ; que son départ prolongé du territoire et l'absence de réponse des autorités consulaires ne lui ont pas permis d'obtenir le renouvellement de son récépissé ; que si son choix de revenir en France dans des conditions illégales est contestable, il convient de lui permettre de reprendre les démarches pour régulariser sa situation et contester les éventuelles décisions prises en son absence dont il n'a pas connaissance ; Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur les moyens de nullité : Rejetons les moyens de nullité soulevés. Sur le fond : Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [C] [E] en zone d'attente à l'aéroport de [7]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Janvier 2025 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..14 Janvier 2025...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..14 Janvier 2025...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b2f3df5b5c7d10ca436b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA