Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b2f3df5b5c7d10ca437b
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/00213 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PAC MINUTE: 25/00084 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [E] [H] né le 02 Mars 2002 à GUINEE Chez Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5] Présent (e) assisté (e) de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025 Le 04 janvier 2025, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [H]. Depuis cette date, Monsieur [E] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5]. Le 09 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 janvier 2025. A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [E] [H], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [E] [H] a été hospitalisé sans son consentement à la demande tiers dans le cadre d’un péril imminent à compter du 05 01 2025 alors qu’il avait été conduit aux urgences pour des troubles du comportement dans un contexte d’arrêt thérapeutique. Le certificat médical des 24 heures fait état d’agressivité et de bizzareries-inadapation ; celui des 72 heures relève un discours désorganisé avec des réponses à côté véhiculant un délire de persécution flou mal systématisé. L’avis motivé du 10 01 2025 mentionne une tension psychique et une instabilité, un contact laborieux et méfiant, un discours pauvre et provoqué avec des propos systématisés, un déni des troubles et une opposition aux soins. A l’audience, il indique qu’il se sent mieux, que le traitement qu’il prend le fait dormir et qu’il est d’accord pour rester hospitalisé. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b2f3df5b5c7d10ca437b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA