Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b2f5df5b5c7d10ca43a5
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 96 166 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2025 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/08621 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXYK N° de MINUTE : 25/00012 S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) siège social : [Adresse 1] [Localité 4] siège central : [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1039 DEMANDEUR C/ Monsieur [H] [F] [G] [I] [Adresse 3] Bâtiment C [Localité 5] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Novembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 16 mars 2009, M. [H] [F] [G] [I] (M. [I]) a conclu un contrat de prêt immobilier pour un montant total emprunté de 120.000 euros auprès de la société Crédit Lyonnais (la banque LCL) sur une durée de 240 mois au taux de 4,85% hors assurance (prêt n°4000746BJHJ511AH (garantie n° M 08 10 5150601). Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 février 2023, la banque LCL a mis en demeure M. [I] d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 4.961,66 euros au titre des échéances impayées (4.770,80 euros) et des intérêts majorés (190,86 euros) et l’a informé que faute de paiement de cette somme, la banque se prévaudrait de la déchéance du terme du prêt. Par exploit du 22 août 2024, la banque LCL a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 63.592,71 euros au titre du solde du prêt immobilier outre les intérêts au taux de 5,46% l’an à compter du 13 février 2023, avec capitalisation et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Bien que régulièrement assigné à personne, M. [I] n’a pas comparu. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la banque LCL délivrée le 22 août 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur le sort du contrat de prêt immobilier L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, la défaillance de M. [I] est caractérisée par le défaut de paiement des échéances de prêt. La banque a donc à bon droit prononcé la déchéance du terme du prêt dans son courrier du 14 février 2023 reçu le 17 février 2023. Il convient de condamner M. [I] à payer à la banque LCL la somme de 63.592,71 euros au titre du solde du prêt immobilier outre les intérêts au taux conventionnel de 5.46% l’an à compter du 13 février 2023, avec capitalisation. 2. Sur les frais du procès M. [I] sera condamné aux dépens Il sera condamné à payer à la banque LCL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Condamne M. [H] [F] [G] [I] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 63.592,71 euros avec intérêts au taux de 5.46% par an à compter du 13 février 2023, avec capitalisation ; Condamne M. [H] [F] [G] [I] aux dépens ; Condamne M. [H] [F] [G] [I] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Articles de loi cités
article 1217 du code civil prévoit que la partie earticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle L. 313-51 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b2f5df5b5c7d10ca43a5
Données disponibles
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