Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6786b2f6df5b5c7d10ca43c6
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 53 634 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 Janvier 2025 MINUTE : 24/1308 RG : N° 24/08947 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3ZJ Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [K] [I] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] comparante ET DEFENDEUR SOCIÉTÉ IN’LI [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 09 Décembre 2024, et mise en délibéré au 13 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé le 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2024, Mme [K] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], à SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS au bénéfice de la société IN'LI. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024. A cette audience, Mme [K] [I], comparant en personne, a maintenu sa demande en son principe, réduisant son quantum à 12 mois. Elle fait valoir qu'elle occupe le logement litigieux avec son conjoint et leur enfant de 15 mois ; que le couple travaille depuis septembre 2024 ; que des paiements ont été effectués pour apurer la dette conformément au plan d'apurement ; qu'elle envisage de déposer un dossier de surendettement. Bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2024, la société IN'LI n'a pas comparu. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. SUR CE, Sur les délais pour quitter les lieux En application de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 8 janvier 2024, rectifié par jugement du 9 septembre 2024, aux termes duquel le tribunal a, notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 août 2023, - condamné Mme [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualités de caution de la société IN'LI, la somme de 6.536,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2023 inclus, - dit qu'elle pourrait s'acquitter de sa dette en 35 versements de 185 euros et un 36ème correspondant au solde, en sus des loyers et charges courants, - dit que les effets de la clause résolutoire seraient suspendus pendant le cours de ces délais, - dit que si les délais étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise. Il ressort des déclarations de Mme [I] à l'audience, corroborées par les pièces qu'elle produit et, notamment, le courrier de confirmation de mise en place d'un accord à elle adressé par la société IN'LI le 20 novembre 2024, des paiements effectués et de l'avis d'échéance du mois de décembre 2024 mentionnant un solde nul, que les délais de paiement accordés par jugement du 8 janvier 2024 sont respectés. Il en résulte que les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus et qu'en conséquence, l'expulsion de Mme [I] du logement litigieux ne peut être poursuivie. Il sera donc dit que Mme [I] est irrecevable en ses demandes. Mme [I] sera condamnéeaux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS DIT que les effets de la clause résolutoire insérée au bail liant Mme [K] [I] à la société IN'LI sont suspendus, DIT Mme [K] [I] irrecevable en ses demandes, CONDAMNE Mme [K] [I] aux dépens. Fait à [Localité 7] le 13 janvier 2025. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article L.411-1 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6786b2f6df5b5c7d10ca43c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA