Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6786b2f8df5b5c7d10ca440e
- Date
- 13 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 Janvier 2025 MINUTE : 24/1304 RG : N° 24/08512 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2AU Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [N] [O] [W] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 131 ET DEFENDEUR OPH PLAINE COMMUNE HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS - P290, substitué par Me VERGNAUD Sophie COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 09 Décembre 2024, et mise en délibéré au 13 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé le 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 21 août 2024, Mme [N] [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] à SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS au bénéfice de l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 9 décembre 2024. A cette audience, Mme [N] [D], représentée par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Elle fait valoir qu'elle souffre de grave problèmes de santé et est dans l'attente de percevoir les indemnités journalières ; que l'allocation de logement a été rétablie et qu'elle est dans l'attente d'un versement FSL. Oralement à l'audience, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [D] de ses demandes. Il soutient que la dette est d'environ 7.000 euros et qu'il n'est justifié d'aucune démarche pour se reloger. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. Le juge de l'exécution a invité les parties à lui communiquer, en cours de délibéré et avant le 16 décembre 2024, le commandement de quitter les lieux SUR CE, Sur la recevabilité des demandes L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l'espèce, et alors que le juge de l'exécution avait autorisé la communication, en cours de délibéré, du commandement de quitter les lieux délivré consécutivement à l'ordonnance de référé du 14 mars 2024, signifiée le 2 juillet 2024, cet acte n'a pas été transmis à la juridiction. En conséquence, il sera dit que Mme [D] est irrecevable en sa demande en délai, l'expulsion ne pouvant être poursuivie. Sur les demandes accessoires Mme [D] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS DIT Mme [N] [D] irrecevable en ses demandes, CONDAMNE Mme [N] [D] aux dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, Fait à [Localité 5] le 13 janvier 2025. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L.411-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6786b2f8df5b5c7d10ca440e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA