Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b2f9df5b5c7d10ca4427
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 57 644 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2025 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/08761 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3AJ N° de MINUTE : 25/00001 S.A. BPCE FACTOR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0026 DEMANDEUR C/ Syndicat des copropriétaires [Localité 5] II TOUR DE BUREAUX, pris en la personne de son syndic, la SAS NEXITY LAMY dont le siège social est situé : [Adresse 1] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Novembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 20 mars 2023, la société BPCE Factor a assigné le syndicat des copropriétaires [Localité 5] II Tour de Bureaux devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 47.576,44 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre 40 euros de frais de recouvrement, la capitalisation des intérêts, 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2024, le greffe a convoqué les parties à constituer avocat dans le délai d’un mois de la réception du courrier. La demanderesse a constitué avocat dans le délai requis. Le courrier a été reçu par le syndicat des copropriétaires représenté par Nexity Lamy le 13 septembre 2024 mais il n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société BPCE Factor délivrée le 20 mars 2023 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Selon l’article 1346-4 du même code la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la société BPCE Factor produit un document intitulé « Contrat Créance pro Optimal n° 25710 – conditions générales » qui ne contient aucun élément d’identification du « Client » à savoir a priori la société Centinel Securité ni aucune signature de cette dernière établissant son consentement sur les termes du contrat. Les conditions particulières ne sont pas produites et le document n’est pas signé par le « Client ». La société BPCE Factor produit un document intitulé « quittance subrogative permanente » qui ne comporte aucun élément d’identification de la société Centinel Securité, n’est ni daté ni signé et ne présente pas le cachet du client. La facture de la société Centinel Securité produite comporte le cachet apposé seulement par la société BPCE Factor mais aucun document n’établit l’accord de la société Centinel Securité allégué par la demanderesse. Au demeurant aucun document contractuel entre la société Centinel Sécurité et le syndicat des copropriétaires n’est produit : ni contrat, ni bon de commande, ni devis accepté des prestations facturées. Les emails produits, après avoir été sélectionnés par la société BPCE Factor, ont pour objet la poursuite ou le terme de prestation en juin 2022. En l’état des éléments produits, la société BPCE Factor est défaillante dans l’administration de la preuve de ses demandes faute pour elle d’apporter la preuve de la relation contractuelle tant entre elle-même et la société Centinel Sécurité qu’entre la société Centinel Sécurité et le syndicat des copropriétaires [Localité 5] II Tour de Bureaux. La société BPCE Factor sera déboutée de ses demandes. La société BPCE Factor sera condamnée aux dépens. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Déboute la société BPCE Factor de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires [Localité 5] II Tour de Bureaux au paiement de la somme de 47.576,44 euros, de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et de la demande d’intérêts avec capitalisation ; Condamne la société BPCE Factor aux dépens ; Déboute la société BPCE Factor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile.article 1346-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b2f9df5b5c7d10ca4427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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