Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6786b2fadf5b5c7d10ca44c5
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00537 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7WR N° de MINUTE : 25/00059 DEMANDEUR Madame [P] [R] [Adresse 1] [Localité 5] comparante DEFENDEUR [13] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [U] [S] [9] [Adresse 10] [Localité 4] dispensé de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Novembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00537 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7WR Jugement du 08 JANVIER 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 19 janvier 2023, Mme [P] [R] a déposé auprès de la [Adresse 11] ([12]) de Seine-[Localité 16] une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, d’allocation adulte handicapé (AAH), de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle. Par décision du 21 mars 2023, la [8] ([7]) a attribué à Mme [R] la CMI mention priorité, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation vers le marché du travail. Elle lui a refusé la CMI mention stationnement et l’AAH. Le 22 mai 2023, Mme [R] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de rejet de l’AAH. Par décision du 12 décembre 2023, la [7] a de nouveau refusé l’AAH. Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, Mme [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [7] lui refusant l’AAH et de la décision lui refusant la CMI mention stationnement. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [R], demande au tribunal l’attribution de l’AAH exposant que son taux d’incapacité est supérieur à 80 % ainsi que la carte mobilité inclusion mention stationnement. Elle indique être en arrêt de travail, ne pas dormir à cause de la douleur. Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement à l’audience, la [14], régulièrement représentée, demande au tribunal de : Débouter Mme [R] de toutes ses demandes,Confirmer que la décision de la [7] du 21 mars 2023 et du 12 décembre 2023 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [R] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier,Dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose qu’au vu du certificat médical du 19 novembre 2022, Mme [R] présente une déficience motrice du tronc et des membres inférieurs entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée, qu’elle a donc un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %. Elle ajoute que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Mme [R] est en emploi à temps plein au moment de sa demande, sans avis d’inaptitude ou de licenciement, qu’elle ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de sorte que l’AAH ne peut lui être accordée. Elle précise que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste ou bien l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Par courrier reçu par le greffe le 13 septembre 2024, le conseil départemental de la Seine Saint Denis sollicite une dispense de comparution et l’irrecevabilité de la requête de Mme [R] s’agissant de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement exposant que le tribunal judiciaire est incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la carte mobilité mention stationnement Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Aux termes de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. En application des dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme [R] contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement relève de la compétence de la juridiction administrative. Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par le conseil départemental de Seine [Localité 15]. Les dispositions relatives aux personnes handicapées étant inscrites au titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles relatif aux différentes formes d’aide et d’action sociales, il convient d’appliquer les dispositions inscrites à la deuxième phrases citées ci-dessus de l’article 32 du décret du 27 février 2015. Le dossier de la procédure sera transmis au tribunal administratif de Montreuil. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” En l’espèce, la [Adresse 11] a reconnu à Mme [R] un taux d’incapacité intermédiaire entre 50 % et 80 %. Le certificat médical du 19 novembre 2022 joint à la demande effectuée auprès de la [12], indique notamment que Mme [R] souffre de dorsalgie (atteinte lombaire avec sciatique) et de gonalgie suite à une maladie et à un accident du travail, que la pathologie évolue en s’aggravant, que son périmètre de marche est inférieur à 500 mètres en cas de crise. Il est également indiqué qu’elle réalise avec difficulté mais sans aide humaine les activités de mobilité et de capacité motrice (marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, la préhension de la main dominante et non dominante, la motricité fine), qu’elle réalise sans difficulté et sans aucune aide les activités suivantes : la communication, les actes en lien avec la cognition (orientation dans le temps, dans l’espace, gestion de la sécurité personnelle), son entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller…), les actes de la vie quotidienne et de la vie domestique (prendre son traitement, gérer son suivi de soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères…). Le certificat médical précise que Mme [R] est toujours en emploi et en arrêt de travail depuis le 6 septembre 2022. Il ressort de ces éléments que Mme [R] présente des difficultés pouvant limiter de façon modérées ses activités mais que ces difficultés n’entraînent pas une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle de sorte que le taux d’invalidité intermédiaire entre 50 % et 80 % reconnu par la [7] est justifié. Par ailleurs, Mme [R] ne verse aux débats aucune pièce d’ordre médical permettant de remettre en cause le taux intermédiaire retenu par la [7]. Enfin, lors de la demande auprès de la [12] et lors de l’audience, Mme [R] déclare êtret toujours en arrêt de travail de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’emploi. Dans ces conditions, la demande de Mme [R] de voir fixer son taux d’invalidité à plus de 80 % et la demande d’attribution de l’AAH seront rejetées. Sur les mesures accessoires Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le recours présenté par Mme [P] [R] contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement, Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ; Déboute Mme [P] [R] de toutes ses demandes, Condamne Mme [P] [R] aux dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-3 du code de larticle 75 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.Elle expo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
6786b2fadf5b5c7d10ca44c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA