Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b302df5b5c7d10ca45d3
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/00240 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PG6 MINUTE: 25/00086 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [W] [O] né le 26 Février 1991 à [Adresse 2] Chez Mme [F] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5] Présent (e) assisté (e) de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION / LE TUTEUR Madame [D] [T] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025 Le 05 janvier 2025, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [O]. Depuis cette date, Monsieur [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [5]. Le 10 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 janvier 2025. A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [W] [O], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [O] [W] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers, sa tutrice, en urgence à compter du 05 01 2025 pour une décompensation délirante avec des troubles du comportement dans un contexte de consommation de toxiques, s’agissant d’un patient psychotique. Le certificat médical des 24 heures fait état d’un patient présentant un état fluctuant avec alternance entre des moments avec le regard hagard et d'autres ou il est plus syntone ; celui des 72 heures mentionne que si son discours est globalement cohérent, son état clinique nécessite un maintien de son hospitalisation afin d‘assurer la continuité des soins nécessaires et de permettre l'élaboration d'une orientation thérapeutique adaptée. L’avis motivé du 10 01 2025 indique que le patient présente un comportement instable et imprévisible. Son humeur est triste, il soliloque, et son discours demeure flou et délirant. Il refuse de participer aux activités thérapeutiques, ne respecte pas le cadre institutionnel et n'adhère pas au projet de soins qui a été mis en place. En outre, il n'est pas conscient de son état et n'est pas compliant aux soins et traitements proposés. A l’audience, il indique qu’il dormait dehors après avoir fait un sevrage ; il ajoute qu’il se sent bien depuis qu’il est hospitalisé et qu’il souhaite rester à l’hôpital. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b302df5b5c7d10ca45d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA