Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b302df5b5c7d10ca45e0
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 98 726 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2025 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/09117 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2FJ N° de MINUTE : 25/00018 S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050 DEMANDEUR C/ Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 5] défaillant Madame [H] [O] [Z] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 5] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Novembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 juin 2009, M. [U] [M], Mme [H] [O] [Z] épouse [M] et M. [T] [M] ont souscrit un prêt bancaire (dossier n°921456) auprès de la société Bred Banque Populaire (la Bred) pour un montant de 212.000 euros sur 300 mois au taux de 5,20% par an pour l’acquisition d’un bien immobilier destiné à une occupation personnelle à titre de résidence principale sis [Adresse 2] (93). M. [U] [M] est décédé. Aux termes d’un avenant daté du 21 février 2020, reçu le 26 février 2020 et signé le 10 mars 2020 par M. [U] [M] et Mme [H] [O] [Z] épouse [M], la Bred a consenti une réduction du taux d’intérêts en le fixant à 2,96% par an pour toute la durée du prêt restante soit 175 mois à compter du 20 mars 2020. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 6 mars 2023, la Bred a mis en demeure M. [T] [M], en qualité de co-emprunteur, d’avoir à régulariser l’impayé du prêt immobilier s’élevant à 8.582 euros l’informant du risque de déchéance du terme notamment. Le destinataire n’était pas connu par les services postaux à l’adresse mentionnée dans le courrier. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 25 juillet 2023, la Bred a notifié à M. [T] [M] et à Mme [H] [O] [Z] épouse [M] la déchéance du terme du prêt et les a invités à rembourser la somme de 144.180,54 euros sous 15 jours et sous réserve des intérêts au taux de 2,96%. Les destinataires, avisés par les services postaux, n’ont pas récupéré les plis. Par exploit du 9 septembre 2024, la Bred a assigné M. [T] [M] et Mme [H] [O] [Z] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir : - prononcer la déchéance du terme du prêt ; - condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [H] [O] [Z] épouse [M] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droit de M. [U] [M] co-emprunteur décédé à payer à la Bred la somme en principal de 144.987,26 euros arrêtée au 2 septembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 2.96% à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement ; - condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [H] [O] [Z] épouse [M] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droit de M. [U] [M] co-emprunteur décédé à payer à la Bred la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [H] [O] [Z] épouse [M] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droit de M. [U] [M] co-emprunteur décédé aux dépens Régulièrement assignés selon procès-verbal de commissaire de Justice de l’article 658 du code de procédure civile, M. [T] [M] et Mme [H] [O] [Z] épouse [M] n’ont pas comparu. Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête de la Bred pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de cette dernière par application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur le sort du contrat de prêt immobilier L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, l’article « défaillance et exigibilité » du prêt immobilier prévoit que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable en cas d’inexécution de l’un des engagements contractés par l’emprunteur ». Il résulte de la loi et de la convention que la défaillance des co-emprunteurs entraîne à bon droit la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues en principal outre les intérêts, frais et accessoires du prêt. Par la notification opérée le 25 juillet 2023 à M. [T] [M] et Mme [H] [O] [Z] épouse [M], la Bred a valablement prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier n°921456 souscrit le 12 juin 2009, modifié par avenant du 21 février 2020. 2. Sur la solidarité Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d’un lot ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée. En l’espèce, les conditions particulières du prêt souscrit par les consorts [M] et modifié par avenant du 21 février 2020 prévoit que « le terme « emprunteur » s’applique aussi bien à l’emprunteur seul qu’aux éventuels coemprunteurs qui sont considérés comme solidaires entre eux ». Par suite, la Bred indique que M. [U] [M] est décédé mais ne produit aucun document établissant le décès du co-emprunteur ni aucun document établissant la dévolution successorale de ce dernier. M. [T] [M] et Mme [H] [O] [Z] épouse [M] seront condamnés solidairement au paiement des condamnations prononcées en leur qualité de co-emprunteur solidaire et non en leur qualité d’ayant droit de M. [U] [M]. *** Il résulte de ce qui précède que M. [T] [M] et Mme [H] [O] [Z] épouse [M] seront condamnés solidairement en leurs noms personnels au paiement de la somme en principal de 144.987,26 euros selon décompte arrêté au 2 septembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 2,96% par an. Sur les autres demandes M. [T] [M] et Mme [H] [O] [Z] épouse [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. M. [T] [M] et Mme [H] [O] [Z] épouse [M] seront condamnés in solidum au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Constate la déchéance du terme du prêt immobilier n°921456 souscrit le 12 juin 2009 auprès de la société Bred Banque Populaire, modifié par avenant du 21 février 2020, au 25 juillet 2023 ; Condamne solidairement M. [T] [M] et Mme [H] [O] [Z] épouse [M] en leurs noms personnels à payer à la société Bred Banque Populaire la somme en principal de 144.987,26 euros selon décompte arrêté au 2 septembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 2,96% par an ; Condamne in solidum M. [T] [M] et Mme [H] [O] [Z] épouse [M] aux dépens ; Condamne in solidum M. [T] [M] et Mme [H] [O] [Z] épouse [M] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1310 du code civil prévoit que la solidariarticle 658 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1217 du code civil prévoit que la partie earticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b302df5b5c7d10ca45e0
Données disponibles
- Texte intégral
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