Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b420df5b5c7d10ca4804
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 25 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00881 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWOZ INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 53B N° RG 24/00881 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWOZ Minute n° 2025/00 AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES C/ [B] [A] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS Me Patrick DUPERIE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ DÉBATS A l’audience d’incident du 03/12/2024 Vu la procédure entre : DEMANDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES 1 parvis Corto Maltese CS 31721 33076 BORDEAUX représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [B] [A] né le 16 Janvier 1963 à MARMANDE Chez M et Mme [A], 1 les Justices, Lieudit Monplaisir 33190 LA REOLE représenté par Me Patrick DUPERIE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Le 15 juin 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a déposé plainte à l’encontre de monsieur [B] [A] auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mise en œuvre d’une saisie conservatoire sur les comptes bancaires ouverts de monsieur [A], exécutée le 19 janvier et dénoncée le 25 janvier 2024. Par acte délivré le 25 janvier 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait assigner monsieur [A] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 40.254 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état, saisi par conclusions notifiées le 2 juillet 2024 par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure pénale engagée à l’encontre de monsieur [A]. L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2024. En l’absence d’élément nouveau concernant ladite procédure pénale, les conseils des parties ont sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. MOTIVATION En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à l’encontre de monsieur [A], celle-ci étant susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à l’encontre de monsieur [B] [A], avec un rappel d’office de l’affaire à l’audience d’incident du 1er juillet 2025, à l’effet d’évoquer à nouveau avec les parties l’opportunité de maintenir cette mesure de suspension d’instance, à défaut de diligences d’une des parties avant ce délai pour informer le greffe de la poursuite de l’instance ; Réserve les dépens ; La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b420df5b5c7d10ca4804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA