Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b421df5b5c7d10ca4824
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01177 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZO INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 38E N° RG 23/01177 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZO Minute n° 2025/00 AFFAIRE : [H] [X] C/ Société SOCIETE GENERALE, S.A. INTESA SANPAOLO SPA Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Louis COULAUD Me Arnaud DELOMEL Me Christian ORENGO Me Elodie VERDEUN Me Morgane VIGNAUD ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ DÉBATS A l’audience d’incident du 03/12/2024 Vu la procédure entre : DEMANDEUR AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [H] [X] né le 15 Janvier 1954 à MIOS (33380) 1 bis rue de Vivey 33380 MIOS représenté par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS AU FOND DEFENDEURS A L’INCIDENT Société SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS 29 Boulevard Haussman 75009 PARIS représentée par Me Christian ORENGO, avocat au barreau de PARIS, Me Louis COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. INTESA SANPAOLO SPA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°478 952 955 156 RUE PIASSA SAN CARLO IMMEUBLE LE CENTORIAL TURIN représentée par Me Elodie VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre d’un projet d’investissement dans un livret d’épargne proposé par la société S.C.G.P-VENDOME, monsieur [H] [X] a réalisé, depuis ses comptes ouverts dans les livres de la BANQUE COURTOIS quatre virements entre le 10 juillet et le 04 août 2020 pour un montant total de 35.500 euros. Trois de ces virements, pour un montant de 23.000 euros, ont été réalisés au profit de AACI DEVELOPMENT MANAGEMENT@, sur un compte domicilié en Italie au sein des livres de la société INTESA SANPAOLO SPA. Exposant avoir en réalité été victime d’une escroquerie pour laquelle il a déposé plainte le 10 octobre 2020, par acte délivré les 03 et 8 février 2023, monsieur [H] [X] a fait assigner la SA BANQUE COURTOIS et la société de droit italien INTESA SANPAOLO SPA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel ainsi que de son préjudice moral et de jouissance sur le fondement du manquement de celles-ci à leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et subsidiairement à l’encontre de la BANQUE COURTOIS exclusivement au titre d’un manquement à son devoir de vigilance et subsidiairement à son obligation d’information. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 1er octobre 2024, monsieur [H] [X], a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 3 décembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, monsieur [H] [X] demande au juge de la mise en état de : ordonner à la société INTESA SANPAOLO SPA de lui communiquer, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant deux mois et l’y condamner au besoin : la pièce suivante déjà communiquée le 10 juin 2024 traduite en français : pièce n°3 : document d’inscription de la société ACI DEVELOPMENT MANAGEMENT en date du 21 janvier 2024, tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire (la société ACI DEVELOPMENT MANAGEMENT) du compte bancaire ayant pour IBAN les numéros IT44 R030 6978 9335 5000 0007 846 :les statuts de la société concernée, la déclaration de résidence fiscale de la société, une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif,la déclaration de bénéficiaire effectif, tout document attestant de la nature du compte ouvert :la justification économique déclarée par la société ACI DEVELOPMENT MANAGEMENT ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire,tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de juillet et août 2020, tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement de ses fonds, condamner la société INTESA SANPAOLO SPA au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [X] soutient, en application des articles L561-5 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier, que sa demande de communication de pièces, s’avère d’une part être proportionnée aux intérêts en présence et, d’autre part, nécessaire pour apprécier la responsabilité de la société INTESA SANPAOLO SPA dans le présent litige. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la société INTESA SANPAOLO SPA demande au juge de la mise en état de : débouter monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes,condamner monsieur [X] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société INTESA SANPAOLO SPA fait valoir que les dispositions du code monétaire et financier français invoquées par le requérant ne lui sont pas applicables dans la mesure où elle constitue une entité italienne exerçant son activité en Italie, de sorte qu’elle est seulement tenue au respect des règles de droit italiennes dont il n’est pas démontré qu’elles lui imposent de collecter les éléments sollicités par monsieur [X]. Elle souligne qu’en tout état de cause leur production n’a, contrairement aux affirmations de ce dernier, aucune influence sur l’issue du litige puisque les dispositions des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier qu’il invoque ne peuvent constituer le fondement d’une action en responsabilité civile d’un organisme financier. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de communication de pièces et demande à ce que soient réservés les dépens. MOTIVATION 1/ Sur la demande de communication de pièces En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. L’article 138 du code de procédure civile dispose que si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce. L’exercice du droit à la preuve est conditionné à la vérification de la loi applicable au litige, qui en présence d’un élément d’extranéité est régie par les dispositions de l’article 4 du Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, lequel dispose que sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation et de ses conclusions que monsieur [X] entend engager, sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier français, la responsabilité de la société INTESA SANPAOLO SPA, dont le siège social se situe à Milan en Italie, au motif qu’il n’a pas pu récupérer les fonds objets de virements réalisés à destination d’un compte ouvert, au nom d’une société bénéficiaire en Italie, dans les livres de la banque italienne. Il en résulte, d’une part, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre monsieur [X] et la société INTESA SANPAOLO SPA et, d’autre part, que ce n’est pas la régularité des virements effectués depuis une banque française mais l’appropriation et le détournement des fonds placés qui constituent le fait dommageable allégué. Dès lors, le lieu où le dommage allégué est survenu correspond, au sens de l’article 4 du règlement Rome II, au lieu de l’appropriation des fonds, à savoir, de fait, le compte bancaire ouvert en Italie dans les livres de la société de droit italien INTESA SANPAOLO SPA. En conséquence, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, il y a lieu d’exclure l’application du droit français aux demandes formées à l’encontre de la société de droit italien, ce qui doit conduire à rejeter la demande de communication de pièces fondée exclusivement sur les dispositions du droit français. Par ailleurs, étant rappelé qu’il appartiendra à la juridiction du fond qui reconnaitrait le droit étranger applicable de le rechercher, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, il convient, conformément à l’article 13 du code de procédure civile, d’inviter les parties, au titre des prétentions formées à l’encontre de la société de droit italien INTESA SANPAOLO SPA par monsieur [X], à conclure sur la loi italienne applicable à leur litige. 2/ Sur les frais du procès En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. - Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de l’instance principale. - Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de communication de pièces formée par monsieur [H] [X] ; Réserve les dépens ; Déboute monsieur [H] [X] et la société INTESA SANPAOLO SPA de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 05 mars 2025 pour conclusions du demandeur, monsieur [H] [X], notamment relativement à la loi italienne applicable à sa demande formée à l’encontre de la société de droit italien INTESA SANPAOLO SPA ; La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 788 du code de procédure civilearticle 138 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 790 du code de procédure civilearticle 13 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b421df5b5c7d10ca4824
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