Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b424df5b5c7d10ca4861
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 DOSSIER N° RG 24/05323 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHJI Minute n° 25/ 09 DEMANDEURS Madame [I] [R] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2] Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Clotilde GAUCI de la SCP CGCB, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] Madame [X] [N] [F] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 14 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2022, Monsieur [C] [R] et Madame [I] [R] ont fait assigner Monsieur [K] [U] et Madame [X] [F] épouse [U] par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive. A l’audience du 3 décembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [R] sollicitent la liquidation de l’astreinte et la condamnation des époux [U] à leur payer la somme de 2.300 euros, somme à parfaire au jour de l’audience avec intérêts au taux légal. Ils demandent la fixation d’une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jour de la décision jusqu’à totale exécution outre le rejet des prétentions des défendeurs et leur condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que les époux [U] ont largement tardé à s’exécuter et se sont contentés de poser des films occultants sur les vitres ne pouvant constituer une suppression de vue. Ils soulignent qu’en tout état de cause, les travaux ont été entrepris tardivement et ne sauraient faire obstacle à la liquidation de l’astreinte. Ils sollicitent la fixation d’une nouvelle astreinte pour garantir l’exécution des travaux idoines et l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive des défendeurs à s’exécuter. A l’audience du 3 décembre 2024 et dans leurs dernières écritures, les époux [U] concluent à titre principal au rejet de toutes les demandes et à titre subsidiaire à la réduction du montant de l’astreinte liquidée. En tout état de cause, ils demandent la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs soutiennent qu’ils ont entrepris des travaux pour déférer à l’injonction judiciaire dès le mois de janvier 2023. Ils indiquent avoir effectué la totalité des travaux sollicités dès avant l’audience. Ils contestent dès lors l’utilité d’une nouvelle astreinte et soutiennent que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée au regard de l’absence de préjudice démontré. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En l’espèce, le jugement du 5 septembre 2022 prévoit notamment en son dispositif : « CONDAMNE M [K] [U] et Mme [X] [U] née [F] à supprimer les vues sur le fond des époux [R] constituées par les ouvertures en verre translucide du premier étage du mur côté Ouest de l’immeuble implanté sur les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] et la petite ouverture identique au premier étage sur le mur côté Est dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par mois de retard » Cette décision a été signifiée par actes du 29 septembre 2022. Les époux [U] produisent un mail du 20 janvier 2023 adressé par Monsieur [U] au gestionnaire FONCIA faisant état de travaux sur les ouvertures sans que les pièces jointes ne soient fournies. Ils produisent également une déclaration préalable datée du 30 novembre 2017 faisant état du remplacement de menuiseries sans précision qu’il s’agisse des ouvertures litigieuses. Ils produisent enfin un procès-verbal de constat du 29 novembre 2024 attestant de la présence de pavés de verre occultant la vue sur la propriété voisine. Les défendeurs établissent ainsi avoir réalisé les travaux nécessaires mais tardivement eu égard au délai imparti par la décision judiciaire. La liquidation de l’astreinte judiciaire est donc fondée. S’agissant de la modération de son taux, les époux [U] indiquent avoir apposé des films occultants dès le mois de janvier 2023, mesure insuffisante à garantir l’obstruction de la vue compte tenu de sa réversibilité. Ils justifient néanmoins avoir entrepris des démarches pour respecter la décision de justice ce qui justifie de modérer le taux de l’astreinte. Celle-ci a commencé à courir à compter du 30 décembre 2022 à raison de 100 euros par jour. Il convient donc de la liquider à la somme de 1.500 euros. Il n’est par ailleurs pas nécessaire d’ordonner une nouvelle astreinte compte tenu de la réalisation des travaux. - Sur la résistance abusive L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. » Outre que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice, les travaux ont finalement été exécutés au départ imparfaitement puis de façon satisfactoire. La résistance abusive des défendeurs n’est donc pas caractérisée et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les époux [U], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2022 à l’encontre de Monsieur [K] [U] et de Madame [X] [F] épouse [U] au profit de Monsieur [C] [R] et de Madame [I] [R] à la somme de 1.500 euros et CONDAMNE Monsieur [K] [U] et Madame [X] [F] épouse [U] à payer cette somme à Monsieur [C] [R] et Madame [I] [R] ; DEBOUTE Monsieur [C] [R] et Madame [I] [R] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte ; DEBOUTE Monsieur [C] [R] et Madame [I] [R] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [K] [U] et Madame [X] [F] épouse [U] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [I] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [U] et Madame [X] [F] épouse [U] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L121-3 du Code des procédures civiles darticle L131-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b424df5b5c7d10ca4861
Données disponibles
- Texte intégral
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