Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b425df5b5c7d10ca487f
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 65 458 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 DOSSIER N° RG 24/07583 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ3W Minute n° 25/ 11 DEMANDEURS Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] Madame [U] [L] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL- GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Pierre SIRGUE du CABINET BERREBI & SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 14 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 mars 2018, d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 mars 2022 et d’un protocole d’accord en date du 14 avril 2022 homologué par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2023, Monsieur [D] [I] a fait diligenter une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par Monsieur [O] [L] et Madame [U] [L] par acte en date du 31 juillet 2024 , dénoncée par actes du 7 août 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie. A l’audience du 3 décembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les consorts [L] sollicitent que les deux instances soient jointes, qu’ils soient déclarés recevables en leur contestation et que les prétentions de Monsieur [I] soient rejetées. A titre principal, ils demandent que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution. A titre subsidiaire ils sollicitent la mainlevée de la mesure de saisie et la restitution de la somme de 15.654,58 euros outre la condamnation du défendeur aux dépens, à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] font valoir que les deux instances concernent la même saisie-attribution et le même défendeur. Ils soutiennent que leur contestation est recevable au regard de la dénonciation à l’huissier instrumentaire et au tiers saisi de leur contestation. Sur le fond, ils font valoir que la saisie a été pratiquée sur un compte indivis et par conséquent insaisissable, alimenté par des revenus locatifs de biens détenus par l’indivision qu’ils ont légalement créée. Au soutien de leur demande de mainlevée, ils contestent que Monsieur [I] détienne une créance liquide, certaine et exigible, la saisie ayant été pratiquée pour le recouvrement de sommes dues en vertu d’un remboursement anticipé de prêt qui n’a pas été accepté par Madame [L] alors que les décisions statuant sur la séparation du couple prévoyaient toutes cette condition. Ils contestent par ailleurs que Monsieur [I] détienne un titre exécutoire valide, le protocole d’accord signé en 2022 donc postérieurement au remboursement des dits prêts soldant définitivement les comptes antérieurs entre les parties. Ils indiquent enfin avoir subi un préjudice du fait de cette saisie qu’ils estiment abusive au regard des créances que Madame [L] détient elle-même, au titre des frais exposés pour les enfants communs, à l’encontre de son ex-époux. A l’audience du 3 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [I] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la contestation. Subsidiairement, il conclut au rejet de toutes les demandes et à la validation de la saisie-attribution. Il demande en outre la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur soulève l’irrecevabilité de la contestation en l’absence de dénonciation à l’huissier ayant instrumenté la saisie ainsi qu’au tiers saisi. Au fond, il soutient que les demandeurs ne démontrent pas que le compte saisi est indivis, alors que l’appellation de compte joint donnée par le tiers saisi n’établit qu’une présomption qui peut être renversée. Il soutient être titulaire d’un titre exécutoire, l’ensemble des décisions rendues dans le litige entre les ex-époux prévoyant un partage des frais de scolarité et Madame [L] ayant accepté la souscription des deux prêts étudiants objet de la créance, s’étant même portée caution pour l’une d’entre eux et reconnaissant dans ses écritures versées pendant la procédure de divorce en être débitrice. Il conteste que le protocole signé entre les ex-époux ait induit une renonciation aux créances échues entre les parties, faisant valoir qu’il a régulièrement acquitté les sommes mises à sa charge, y compris via les nombreuses mesures d’exécution forcée mises en œuvre par Madame [L]. Il soutient que la présente action est abusive alors que Madame [L] a reconnu la dette. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la jonction L’article 367 du Code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » En l’espèce, les deux assignations introduites par Monsieur et Madame [L] portent sur la même saisie-attribution diligentée par Monsieur [I]. L’instance n°RG 24/07584 sera donc jointe à l’instance n°RG24/07583. - Sur la recevabilité Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » Les consorts [L] ont contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 5 septembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 31 juillet 2024 avec une dénonciation effectuée le 7 août 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 8 septembre 2024. Ils justifient de l’envoi du courrier recommandé en date du 5 septembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution ainsi que de la dénonciation de la contestation au tiers saisi. Les demandeurs doivent donc être déclarés recevables en leur contestation de la saisie-attribution. - Sur la nullité de la saisie-attribution L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article 815-17 du Code civil prévoit : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. » Si le compte détenu par les consorts [L] est bien identifié comme compte joint par l’établissement bancaire que ce soit sur le RIB dudit compte ou le procès-verbal de saisie-attribution, cette mention ne saurait à elle seule exclure que le titulaire du compte soit bien une indivision. Or, les demandeurs produisent un extrait du répertoire SIRENE mentionnant l’identification de l’entreprise qu’ils détiennent comme l’indivision [L] [I], ce que confirme l’extrait du registre national des entreprises versé aux débats. Les demandeurs produisent également un bail signé avec des locataires de l’un des immeubles détenus par l’indivision faisant figurer la menton Indivision [L] [I] en qualité de bailleur. Enfin, ils démontrent par la production des relevés de ce compte pour la période courant d’avril à août 2024 que celui-ci est exclusivement alimenté par des loyers versés par divers locataires, des virements d’une entité GESTIMMO (donc manifestement en lien avec la gestion immobilière) et des mouvements de fonds par les consorts [L] eux-mêmes. Dès lors, les consorts [L] établissent bien la nature indivise des fonds figurant sur ce compte bancaire et leur insaisissabilité par un créancier personnel à l’un d’entre eux, Monsieur [I] ne revendiquant aucune créance à l’encontre de l’indivision. Il y a donc lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 31 juillet 2024 et de sa dénonciation par actes du 7 août 2024. Mainlevée de cette mesure sera également ordonnée. En revanche, la contestation ayant été valablement dénoncée à l’huissier ayant instrumenté la saisie, les fonds n’ont pas encore été attribués à Monsieur [I] et la demande de restitution, sans objet, sera rejetée. - Sur les demandes de dommages et intérêts Sur la demande des consorts [L] L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. En l’espèce, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice lié à la saisie pratiquée et au blocage du compte bancaire en ayant résulté. Par ailleurs, Madame [L] a pu varier dans ses positions procédurales quant à l’existence de la dette invoquée. En tout état de cause, le caractère délétère des relations entre les ex-époux justifie le recours à une mesure d’exécution forcée, tout accord amiable semblant exclu. La saisie-attribution pratiquée ne saurait donc être qualifiée d’abusive et les demandes de dommages et intérêts seront rejetées. Sur la demande de Monsieur [I] L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une telle faute. Monsieur [I] ne fait état d’aucun préjudice résultant de la présente action en justice alors qu’il a été démontré supra que la contestation de la saisie-attribution était bien fondée. L’action en justice a donc été diligentée à bon droit et ne saurait être considérée comme abusive. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [I], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction de l’instance n°RG 24/07584 à l’instance n°RG 24/07583 ; DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire détenu par Monsieur [O] [L] et Madame [U] [L] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Aquitaine par acte en date du 31 juillet 2024, dénoncée par actes du 7 août 2024, à la diligence de Monsieur [D] [I], recevable ; ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire détenu par Monsieur [O] [L] et Madame [U] [L] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Aquitaine à la diligence de Monsieur [D] [I] par acte en date du 31 juillet 2024 et sa dénonciation en date du 7 août 2024 ; ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire détenu par Monsieur [O] [L] et Madame [U] [L] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Aquitaine à la diligence de Monsieur [D] [I] par acte en date du 31 juillet 2024 ; DIT que la demande de restitution de la somme de 15.654,58 euros est sans objet ; DEBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [U] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Madame [U] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L211-1 du Code des procédures civiles darticle 815-17 du Code civil prévoitarticle L121-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1240 du Code civil fait obligation à celuiarticle 367 du Code de procédure civile prévoitarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b425df5b5c7d10ca487f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA