Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b425df5b5c7d10ca488f
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 4 803 461 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/06529 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UUXZ 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 54G N° RG 20/06529 N° Portalis DBX6-W-B7E-UUXZ Minute n°2025/ AFFAIRE : [N] [Y] C/ SA. MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SARLU REHAUSSE HABITAT [U] [J] QBE INSURANCE EUROPE LIMITED INTERVENANTE VOLONTAIRE QBE EUROPE SA/NV Grosse Délivrée le : à SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Dominique LAPLAGNE Me Françoise LENDRES SELARL RACINE 1 copie M. [B] [F], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [N] [Y] née le 06 Mai 1960 à [Localité 5] (CAMBODGE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS SA MMA IARD [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX SARLU REHAUSSE HABITAT prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [J], société radiée du RCS [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [U] [J] agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SARLU REHAUSSE HABITAT de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] défaillant QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, PARTIE INTERVENANTE QBE EUROPE SA/NV [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Suivant devis en date du 1er août 2018, Madame [Y] a confié à la SARLU REHAUSSE HABITAT la rénovation et la réalisation d’une extension de son immeuble situé [Adresse 1] pour un montant de 48 034,61 € TTC. La réalisation d’une terrasse bois non prévue au devis initial a été confiée à la SARLU REHAUSSE HABITAT suivant devis du 22 février 2020 pour un montant de 4 006,80 euros TTC ramené à 3 600 euros TTC. La SARLU REHAUSSE HABITAT était assurée à la date de l'ouverture du chantier auprès de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV. Se plaignant d'un abandon de chantier et de malfaçons, Madame [Y] a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 26 mai 2020. Par acte signifié le 08 juin 2020, elle a fait sommation à la SARLU REHAUSSE HABITAT de remédier aux malfaçons et non-exécutions dénoncées avant le 15 juin 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2020, elle a proposé à la SARLU REHAUSSE HABITAT une résolution amiable du litige. La SARL REHAUSSE HABITAT n’a pas donné suite. Un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 15 juillet 2020. Suivant acte signifié le 25 août 2020, Madame [Y] a fait assigner au fond la SARLU REHAUSSE HABITAT et la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins de les voir condamnées à l'indemniser de son préjudice. Par conclusions d'incidents en date du 29 janvier 2021, elle a sollicité auprès du juge de la mise en état la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 18 juin 2021, le juge de la mise en état a constaté l'intervention volontaire de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV et a mis hors de cause la Compagnie d'assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [F] et a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par acte signifié le 14 avril 2022, la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV a fait assigner la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la SARLU REHAUSSE HABITAT aux fins d'appel en garantie. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 20 avril 2023. La SARLU REHAUSSE HABITAT a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et Monsieur [U] [J] a été nommé en qualité de liquidateur amiable. Par acte signifié le 20 décembre 2023, Madame [Y] a fait assigner au fond le liquidateur amiable. La SARLU REHAUSSE HABITAT est radiée depuis le 24 février 2023. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Madame [N] [Y] demande au Tribunal de : Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 11.10.2024. A titre principal, débouter la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes, fin et conclusions. Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, Vu les mises en cause des assurances, QBE insurance (EUROPE) limited (europe) limited, Mma IARD, SA immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882, Mma IARD, SA immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126, Entériner le rapport d’expertise de Monsieur [B] [F] en date du 20 avril 2023, à l’exception de l’analyse sur le volet roulant. Condamner solidairement la société REHAUSSE HABITAT, l’assurance QBE, MMA IARD SA et MMA IARD SA à payer à Madame [N] [Y] : La somme de 726,19 € au titre du trop-perçu. La somme de 17 340.00 € au titre des travaux de reprise ou d’achèvements La somme de 630.00 € au titre de la réfection du volet roulant La somme de 14 940.00€ au titre du préjudice de jouissance Avec indexation à compter du 20 avril 2023 date du dépôt du rapport d'expert judiciaire sur l'indice BTP, puis assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, Sur le fondement des articles 1231et suivants du code civil. Vu les mises en cause des assurances. IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Entériner le rapport d'expertise de M [B] [F] en date du 20 avril 2023, à l'exception de l'analyse sur le volet roulant. Condamner solidairement, la société REHAUSSE HABITAT, l’assurance QBE, l’assurance MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Y] : La somme de 726,19 € au titre du trop-perçu, La somme de 17340.00 € au titre des travaux de reprise ou d'achèvement, La somme de 630 € au titre de la réflexion du volet roulant, La somme de 14 940 € au titre du préjudice de jouissance, Avec indexation, à compter du 20 avril 2023, dates du dépôt du rapport d'expert judiciaire sur l'indice. BTP, puis assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, Les condamner solidairement à payer à Madame [N] [Y] la somme de 7 403.46 € au titre des frais d’expertise. Ainsi, qu’aux entiers dépens y compris les constats d’huissier du 26 mai et 15 juillet 2020. Les condamner solidairement à payer à Madame [N] [Y] La somme de 5 000.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il serait inéquitable qu’elle supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a du supporter dans la présente instance. Suivant dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la Compagnie d'assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, assureurs de la société REHAUSSE HABITAT, demandent au Tribunal de : Vu les articles 15, 802 et 803 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu l’article L124-5 du code des assurances A titre liminaire, DECLARER ET JUGER qu’aucune cause grave ne justifie que la clôture soit reportée au jour des plaidoiries, En conséquence, DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de rabat de la clôture au jour des plaidoiries. DECLARER ET JUGER irrecevables les conclusions n°3 de Madame [Y] notifiées le 15 octobre 2024. A Défaut, DECLARER ET JUGER recevable les conclusions n°3 de la compagnie QBE EUROPE SA NV A titre principal DECLARER et JUGER que la responsabilité de la société REHAUSSE HABITAT n’est pas engagée En conséquence, DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société REHAUSSE HABITAT et de son assureur la compagnie QBE EUROPE SA NV A titre subsidiaire, DECLARER ET JUGER que les garanties souscrites par la société REHAUSSE HABITAT auprès de la compagnie QBE EUROPE SA NV ne sont pas mobilisables sur quelque volet que ce soit. DECLARER ET JUGER qu’il n’existe pas de situation de cumul d’assurance justifiant l’application de l’article L121-4 du code des assurances. En conséquence, DEBOUTER Madame [Y] et de manière plus générale l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA NV. A titre infiniment subsidiaire DEBOUTER Madame [Y] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance ou à tout le moins la REDUIRE à de plus justes proportions. DECLARER ET JUGER que le préjudice de jouissance allégué par Madame [Y] ne constitue pas un dommage immatériel garanti par la compagnie QBE EUROPE SA NV et DEBOUTER toute demande dirigée à son encontre de ce chef DECLARER que la compagnie QBE EUROPE SA NV sera en droit de faire application des franchises suivantes : - 1000 € pour les garanties facultatives DEDUIRE la franchise des garanties facultatives des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie QBE EUROPE SA NV N° RG 20/06529 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UUXZ En tout état de cause DEBOUTER Madame [Y] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à tout le moins la LIMITER. CONDAMNER Madame [Y] à payer à la compagnie QBE EUROPE SA NV la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de : Vu les articles 1792, 1240 et 1231-1 du code civil, Vu l’annexe I article 243-1 du code des assurances A titre principal : DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes dirigées contre la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement décennal DEBOUTER la compagnie QBE EUROPE SA/NV sur le fondement du droit commun DEBOUTER en tant que de besoin toute autre partie de ses demandes dirigées contre la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont les garanties ne sont pas mobilisables CONDAMNER toute partie succombante à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, si une quelconque somme devait être laissée à la charge des MMA : DEBOUTER Madame [Y] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 1.600 € prévues au titre des CP du contrat n°146 271 615 à effet du 27 janvier 2020 souscrit auprès des MMA DEDUIRE en conséquence le montant de la franchise contractuelle des sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES REDUIRE à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à Madame [Y] au titre de l’article 700 et des dépens. Régulièrement assigné, Monsieur [U] [J], liquidateur amiable de la SARLU REHAUSSE HABITAT, n'a pas constitué Avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demande de « déclarer et juger » autre que recevables et irrecevables les conclusions ou d'« entériner le rapport d'expertise » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci dans son dispositif. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office». Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ». Enfin, selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Madame [Y] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de répondre aux dernières conclusions de la Compagnie d'assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV notifiées le 07 octobre 2024, 4 jours avant le prononcé de la clôture. La Compagnie d'assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV par conclusions notifiées le 24 octobre 2024 font valoir qu'aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture. L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal. Bien que la clôture ait été prononcée à la date prévue conformément au calendrier de procédure fixé, il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire, s'agissant de permettre le respect du principe du contradictoire. Dans ces conditions, la notification de nouvelles écritures par les défendeurs quatre jours avant la date prévue pour la clôture ne contrevient pas aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile et la demande tendant à les voir déclarer irrecevables sera rejetée. En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l'audience. Il sera ainsi statué au vu des dernières conclusions communiquées. En application de l'article 442 du code de procédure civile, la Compagnie d'assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV ont été autorisées à l'audience à produire une note en délibéré, qu'elles ont notifiée le 12 décembre 2024. N° RG 20/06529 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UUXZ Sur l'irrecevabilité de certaines demandes : En application de l'article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En application de l'article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En conséquence, les demandes de Madame [Y] qui tendent à la condamnation de la SARLU REHAUSSE HABITAT au paiement de sommes d'argent seront déclarées irrecevables. Sur le fond : En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. N° RG 20/06529 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UUXZ Sur la réception : Madame [Y] recherche à titre principal la responsabilité de la SARLU REHAUSSE HABITAT sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel. Elle fait valoir qu'il y a eu réception des travaux le 15 juillet 2020, date du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé après convocation de la société mais en son absence. La compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV soutient qu'aucune réception n'est intervenue, Madame [Y] ayant manifesté une volonté non équivoque de ne pas recevoir les travaux. L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé entre Madame [Y] et la SARLU REHAUSSE HABITAT. Il résulte des factures produites et n'est pas contesté que Madame [Y] a réglé à la SARLU REHAUSSE HABITAT le 25 juin 2019 une somme de 15 000 euros TTC, le 25 juillet 2019 une somme de 17 000 euros TTC, le 11 décembre 2019 une somme de 12 000 euros TTC et le 24 février 2020 une somme de 4 000 euros TTC, soit un montant total de 48 000 euros TTC. Il n'est pas contesté que la réalisation d'un plancher ajoutée au devis de manière manuscrite pour un coût de 2 000 euros n'a été ni réalisée ni payée. Si le montant total des travaux prévus suivant devis des 1er août 2018 et 22 février 2020 est de 51 634, 61 euros, Madame [Y] a procédé au règlement de l'ensemble des factures présentées. L'expert judiciaire a indiqué lorsqu'il a procédé à l'apurement des comptes que le total des travaux réalisés s'élevait à 47 273, 81 euros et qu'il a été ainsi payé plus que ceux-ci. Il n'est pas contesté qu'elle a pris possession de l'ouvrage. En présence d'une prise de possession des lieux et d'un règlement des travaux réalisés, il existe une présomption de réception tacite. Suite au premier procès-verbal de constat d'huissier du 26 mai 2020, Madame [Y] a fait sommation à la SARLU REHAUSSE HABITAT de remédier au problème d'ouverture du skydome bloqué par la réalisation de la terrasse, de fournir et poser un escalier de 80 cm de large, de fournir et poser les garde-corps de terrasse et de remédier à la motorisation du volet de fenêtre de toit, ce au plus tard pour le 15 juin. Dans son courrier en date du 17 juin 2020, Madame [Y] après avoir indiqué que la SARLU REHAUSSE HABITAT refusait d'établir un procès-verbal de réception, lui a proposé de lui rembourser les prestations de mise en place des garde-corps qu'elle ne souhaitait pas effectuer, de lui facturer la terrasse, de la dédommager à hauteur de 2 500 euros pour la non-conformité relative à la largeur de l'escalier et d'établir un procès-verbal de réception contradictoire des travaux. Le commissaire de justice dans le procès-verbal de constat du 15 juillet 2020 a indiqué « une convocation a donc été adressée à REHAUSSE HABITAT pour ce jour à 11h15 aux fins de procéder à la réception du chantier et faire une fin. Il m'est demandé de procéder à toutes constatations utiles quant à cette réception ». Il en résulte qu'au contraire de refuser la réception des travaux, Madame [Y] a tenté d'organiser celle-ci en présence de la SARLU REHAUSSE HABITAT alors qu'elle ne critiquait pas l'ensemble des travaux réalisés par la société, mais seulement certains de ceux-ci. Ainsi, Madame [Y] a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage et il convient de considérer qu'il y a eu réception des travaux, que le procès-verbal de commissaire de justice du 15 juillet 2020 vaut procès-verbal de réception, tel que l'a également retenu l'expert judiciaire, la liste des malfaçons et inexécutions qui y sont relevées valant liste de réserves. Sur les désordres : Sur l'absence de garde-corps : L'expert judiciaire a constaté que des garde-corps avaient été posés sur les terrasses des niveaux 1 et 2, ce postérieurement par Madame [Y], ce que la SARLU REHAUSSE HABITAT a confirmé lors de l'expertise. Il a ajouté que ces garde-corps étaient obligatoires et étaient prévus au marché de la SARLU REHAUSSE HABITAT qui ne les a pas posés. L'absence de garde-corps au niveau des deux terrasses en R+1 et R+2 avait été constatée dans le procès-verbal de constat d'huissier du 15 juillet 2020, l'huissier de justice ayant mentionné que, « par rapport au devis », le « manquant » était « clair et net ». L'expert judiciaire a indiqué que cette absence rendait l'immeuble impropre à sa destination. Cependant, l'absence de garde corps étant apparente et ayant fait l'objet d'une réserve à la réception, le désordre ne peut engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article l'article 1792 du code civil. L'expert judiciaire a indiqué que selon la SARLU REHAUSSE HABITAT, les garde-corps n'avaient pas été posés à la demande de Madame [Y] et qu'ils n'avaient pas été facturés et a ajouté qu'il s'agissait de travaux inachevés « du fait de l'entreprise ou d'un accord entre les parties ». Cependant, d'une part les factures des 25 juin 2019, 25 juillet 2019, 11 décembre 2019 et 24 février 2020 sont globales et ne détaillent pas les prestations facturées, d'autre part, le montant des sommes payés puis facturés excède selon l'expert le montant des travaux réalisés et n'est inférieur au devis prévoyant les garde-corps que de 34,61 euros, et enfin, alors qu'aucun élément ne démontre qu'il y aurait eu un accord entre les parties pour la non-réalisation des garde-corps, la SARLU REHAUSSE HABITAT a accepté de réaliser les terrasses sans poser les garde-corps obligatoires pour des raisons de sécurité. Ainsi, alors que l'absence de garde-corps est qualifiée par l'expert judiciaire comme de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et constitue ainsi une inexécution grave, cette non-exécution des garde-corps prévus au devis constitue un manquement contractuel qui engage la responsabilité de la SARLU REHAUSSE HABITAT sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. N° RG 20/06529 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UUXZ L'expert judiciaire n'a pas chiffré le coût de la réalisation des garde-corps. Madame [Y] ne formule pas de demande chiffrée spécifique concernant la réparation de cette inexécution. Elle formule une demande de réparation globale à hauteur de 17 340 euros au titre des travaux de reprise ou d'achèvement qui est la reprise de l'évaluation de l'expert judiciaire concernant le montant de ces travaux. Or, l'expert judiciaire n'a pas inclus dans ce montant de sommes destinées à la réparation de l'absence des garde-corps et à la réalisation de ceux-ci. En conséquence, aucune somme ne sera allouée à Madame [Y] en réparation de la non-exécution concernant les garde-corps. Quant à l'absence de pare-vue, l'expert judiciaire l'a constatée au second étage côté est et a relevé la présence d'un pare-vue inachevé côté ouest. Il a précisé que ces pare-vues étaient obligatoires. Il a ajouté que les pare-vues n'étaient pas mentionnés comme tels au marché mais qu'ils devraient être logiquement situés en mitoyenneté des deux parcelles voisines, que les garde-corps étant prévus sur le pourtour de la terrasse, les pare-vues sont considérés selon lui comme étant compris sous le poste « garde-corps ». Cette absence de pare-vue a été réservée lors du constat d'huissier du 15 juillet 2020 qui a mentionné l'absence de « séparation avec le voisin ». En conséquence, cette absence ne peut engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article l'article 1792 du code civil. Il s'agit néanmoins d'une inexécution contractuelle qui engage la responsabilité de la SARLU REHAUSSE HABITAT. Néanmoins, comme en ce qui concerne les garde-corps, Madame [Y] ne formule aucune demande chiffrée spécifique concernant la réparation de cette inexécution, sa demande de réparation étant globale et reprenant l'évaluation de l'expert judiciaire qui n'inclut pas la réalisation de pare-vue. En conséquence, aucune somme ne sera allouée à Madame [Y] en réparation de la non-exécution concernant les pare-vues. Madame [Y] sera ainsi déboutée de sa demande de réparation de ces inexécutions à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV et des SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Sur la largeur de l'escalier : L'expert judiciaire a constaté que la largeur de l'escalier réalisé par la SARLU REHAUSSE HABITAT était de 70 cm alors que le marché prévoyait une largeur de 80 cm, quand bien même l'escalier aurait été déplacé ensuite. Le devis initial mentionne effectivement une largeur de 80 mètres pour l'escalier. L'expert judiciaire a indiqué que la largeur réalisée était apparente lors de la réception. Le procès-verbal de constat d'huissier du 15 juillet 2020 qui vaut réception mentionne en outre cette largeur insuffisante. Il s'agit ainsi d'une non-conformité apparente et réservée à la réception, qui ne peut donner lieu à réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En revanche, la non-conformité de la largeur de l'escalier relativement à celle qui était prévue au devis engage la responsabilité contractuelle de la SARLU REHAUSSE HABITAT sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. La compagnie QBE EUROPE SA/NV fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie facultative pour un dommage de nature contractuelle au motif que la police de la SARLU REHAUSSE HABITAT a été résiliée le 31 décembre 2019 et que la première date de réclamation adressée à la société est le 26 mais 2020, date du premier procès-verbal de constat d'huissier. Il résulte de la lettre de demande de résiliation du 28 octobre 2019 que la SARLU REHAUSSE HABITAT a effectivement résilié la police souscrite auprès de la compagnie QBE à compter du 31 décembre 2019. Les conditions générales de la police prévoient que la garantie au titre de la « responsabilité civile après réception ou après livraison » est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances. Les conditions particulières de la police souscrite le 17 novembre 2015 et signées de l'assuré font référence à ces conditions générales. La SARLU REHAUSSE HABITAT a ensuite souscrit une assurance à effet du 27 janvier 2020 auprès des SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dès lors, il n'y a pas concours d'assurances. L'article L 124-5 du code des assurances dispose que : “La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (...). Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie (...). Il ressort des conditions générales de la police souscrite par la SARLU REHAUSSE HABITAT auprès des SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que les mêmes garanties ont été resouscrites que celles qui l'avaient été auprès de la compagnie QBE, notamment concernant les dommages avant réception, la responsabilité civile professionnelle et les garanties complémentaires après réception. En outre, le déclenchement des garanties est également prévu par la police sur la base de la réclamation. La date de la première réclamation peut être fixée au 08 juin 2020, date à laquelle Madame [Y] a dénoncé le constat d'huissier du 26 mai 2020 à la société qui n'y avait pas été convoquée. N° RG 20/06529 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UUXZ En conséquence, les garanties facultatives à la date de la première réclamation n'étaient plus couvertes par la police de la compagnie QBE mais par celle souscrite auprès des SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la souscription de la même garantie en base réclamation auprès d'un second assureur mettant irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial. La SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font néanmoins valoir que leur garantie facultative n'est pas due en ce que l'objet de la garantie responsabilité professionnelle n'est pas de garantir les dommages causés sur les travaux de l'assuré mais les dommages causés par les travaux de l'assuré et en ce si elle garantit les dommages de nature intermédiaire, sont exclus de la garantie les réclamations et condamnations relatives à des dommages survenus ou signalés lors de la réception de l'ouvrage. Il résulte des conditions générales de la police d'assurance souscrite que la responsabilité civile professionnelle ne garantit pas les dommages matériels sur les travaux. S'agissant de la garantie des dommages intermédiaire de nature contractuelle, la police comporte une clause d'exclusion formelle, expresse et limitée, concernant les dommages signalés lors de la réception. Or la non-conformité de la largeur de l'escalier a fait l'objet d 'une réserve à la réception et ne peut ainsi donner lieu à l'application de cette garantie. En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation tant à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV qu'à l'encontre des SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'agissant de la non-conformité affectant l'escalier. Sur le choc sur la descente d'eau : Il a été constaté sur le procès-verbal de constat d'huissier du 15 juillet 2020 que la descente d'eau pluviale était choquée au niveau de premier étage, trace de choc qui a également été constatée par l'expert judiciaire. La fourniture et la pose de gouttières en zinc et de tuyaux de descente étaient prévues au devis du 1er août 2018. L'expert judiciaire a indiqué que la date d'apparition du désordre était l'origine des travaux de rehausse et qu'il s'agissait d'une malfaçon dans l'exécution par l'entreprise qui a réalisé la descente, apparente lors de la réception. Dès lors, il ne s'agit pas d'un dommage de nature décennale mais d'un dommage apparent et réservé à la réception qui résulte d'une malfaçon et engage la responsabilité contractuelle de la SARLU REHAUSSE HABITAT sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. L'expert judiciaire a évalué le coût de la réparation de ce dommage à la somme de 280 euros. Cependant s'agissant d'un dommage de nature contractuelle relevant de garanties facultatives, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV pour les motifs exposés ci-dessus, celle-ci n'étant plus l'assureur à la date de la réclamation. Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre des SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s'agissant d'un dommage réservé à la réception pour lequel une exclusion de garantie est prévue. Sur le coffre du volet roulant : Le 15 juillet 2020, l'huissier de justice a constaté que le réglage de l'arrêt du moteur électrique du volet gauche dans le séjour n'était pas réalisé et que lorsque le volet se fermait et le rideau était entièrement en butée, on entendait clairement le moteur continuer de tourner un moment, forçant alors. L'huissier de justice a ajouté qu'il allait falloir ouvrir le « placo » pour accéder au coffrage et ré enduire et repeindre ensuite. L'expert judiciaire a constaté que le coffre du volet roulant était inaccessible et que le réglage de fin de course ne pouvait être effectué du fait de l'inaccessibilité du volet roulant. Il a néanmoins précisé que le caisson n'avait pas été réalisé par la SARLU REHAUSSE HABITAT et que le lot plâtrerie ne faisait pas partie de ses obligations contractuelles et que le désordre ne lui était pas imputable, la prestation étant hors de son marché. Le devis du 1er août 2018 prévoit la pose de menuiseries mais ne mentionne aucune prestation relative à la mise en place d'un volet roulant et/ou à son coffrage. Le devis du 22 février 2020 ne concerne que la réalisation d'une terrasse. Madame [Y] fait valoir que c'est la SARLU REHAUSSE HABITAT qui a déplacé le coffre du volet roulant et qu'« elle se devait de vérifier que le volet roulant fonctionnait à l'identique avant et après le déplacement ». Elle a fait valoir cette argumentation auprès de l'expert judiciaire dans un dire du 08 avril 2002. Néanmoins, l'expert judiciaire a répondu que la dépose et la repose des baies étaient prévues et ont été réalisées (par la SARLU REHAUSSE HABITAT) mais que l'habillage du coffre a été réalisé par l'entreprise de plâtrerie et que c'est la plâtrerie qui rendait le volet roulant inaccessible et a maintenu que la SARLU REHAUSSE HABITAT n'était pas « concernée » par le désordre. Ainsi, alors que le désordre n'est pas de nature décennale pour être en tout état de cause apparent et réservé à la réception et n'engage pas sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en l'absence de manquement établi à l'encontre de la SARLU REHAUSSE HABITAT, aucune responsabilité contractuelle ne peut être également retenue à son encontre. En application de l'article L.124-3 du code des assurances, Madame [Y] sera ainsi également déboutée de sa demande de réparation de cette malfaçon à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV et des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Sur l'ouverture du skydome sur la terrasse : Dans son procès-verbal de constat du 26 mai 2020, le commissaire de justice a mentionné que suite à la réalisation de la terrasse au R+1, l'un des skydomes ne pouvait plus s'ouvrir, des lames de la terrasse dépassant et empêchant l'ouverture. Dans son procès-verbal du 15 juillet 2020, le commissaire de justice a constaté que la SARLU REHAUSSE HABITAT était intervenue pour libérer le skydome dont l'ouverture était empêchée et qu'une découpe avait été réalisée et a ajouté « et voilà... » (sic) et que Madame [Y] se plaignait d'une mauvaise réalisation de la découpe effectuée. L'expert judiciaire a constaté que « la découpe était approximative » et a conclu à un défaut esthétique relevant d'une malfaçon dans l'exécution. Le désordre n'est pas de nature décennale pour être en tout état de cause apparent et réservé à la réception et n'engage pas la responsabilité de la SARLU REHAUSSE HABITAT sur le fondement de l'article 1792. Il relève d'une malfaçon dans l'exécution de ses travaux par la société qui engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. S'agissant d 'un dommage de nature contractuelle relevant de garanties facultatives, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV pour les motifs exposés ci-dessus, celle-ci n'étant plus l'assureur à la date de la réclamation. Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre des SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s'agissant d'un dommage réservé à la réception pour lequel une exclusion de garantie est prévue tel que développé ci-dessus. Sur le bardage extérieur : L'expert judiciaire a constaté un défaut de planéité du bardage et un défaut d'exécution avec écartement variable des joints creux. Il a également constaté un arrêt de la couvertine au droit de la terrasse du second étage à la jonction du mur créé et de l'ancien mur. Il a enfin constaté un défaut d'étanchéité et des traces de coulures en rez-de-chaussée au droit du joint de dilatation à la jonction de l'ancien mur et du nouveau outre un défaut du solin à la jonction des deux murs, en pied du nouveau. Il a ajouté que les désordres affectant le bardage consistait en des défauts esthétiques n'incluant pas de risques de pénétration d'eau pour les défauts de planéité et les joints creux. Concernant le défaut d'étanchéité, il a relevé qu'il était lié à une malfaçon à la jonction de l'immeuble ancien et de l'extension en distinguant les points suivants : au niveau du second étage, la couvertine neuve était trop courte et ne se prolongeait pas jusqu'au mur maçonné préexistant ; en pied de mur du premier étage, le solin de l'extension ne possédait pas de remontée en raccordement de l'ancien mur ; entre les deux, à la jonction verticale entre le mur neuf et le mur maçonné, sans mentionner qu'il en résultait une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination, même si des traces de fuite avaient été constatées. En tout état de cause, les désordres affectant le bardage ont fait l'objet de réserves lors du constat d'huissier du 15 juillet 2020. Il s'agit ainsi de désordres apparents et réservés à la réception qui ne peuvent relever de la garantie décennale du constructeur en application de l'article 1792 du code civil. Ces désordres relèvent de malfaçons qui engagent la responsabilité contractuelle de la SARLU REHAUSSE HABITAT, professionnelle tenue à une obligation de résultat, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. S'agissant d'un dommage de nature contractuelle relevant de garanties facultatives, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV pour les motifs exposés ci-dessus, celle-ci n'étant plus l'assureur à la date de la réclamation. Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre des SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s'agissant d'un dommage réservé à la réception pour lequel une exclusion de garantie est prévue tel que développé ci-dessus. Sur le défaut de pose des poteaux bois d'appui de la terrasse : L'expert judiciaire a relevé le défaut de pose. Il a constaté qu'un poteau reposait sur une dallette béton, trop étroite pour répartir correctement la charge sur l'étanchéité et qu'en outre, la dallette n'était pas posée sur un plot désolidarisant, que la hauteur entre l'étanchéité et le pied du poteau était insuffisante, le pied du poteau bois étant trop proche de le terrasse et de l'eau pouvant s'y trouver et que le poteau se dégradera à terme certain. Il a mentionné un risque certain de poinçonnement et de percement de l'étanchéité avec un pourrissement du poteau en bois. L'expert judiciaire a également constaté qu'un second poteau bois d'appui de la terrasse présentait un défaut de pose. Il a précisé que la dallette « de répartition » était le concernant en bois et que le contact direct avec l'eau engendrera sa dégradation rapide. Il a ajouté que la hauteur de garde était inférieure à celle du premier poteau et que le risque était donc supérieur, que la dallette de bois et le poteau étaient situés en cueillis du relevé d'étanchéité et que ce point était particulièrement à risque car facilement « poinçonnable » et relevé un risque certain de poinçonnement et de percement de l'étanchéité avec pourrissement du poteau bois. L'expert judiciaire a conclu que les désordres relevaient de malfaçons et affectant la pose des poteaux de bois à l'appui de la terrasse étaient susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination à terme avec un risque certain de poinçonnement et de percement de l'étanchéité dans un délai probable d'apparition de 3 à 5 ans selon l'utilisation faite de la terrasse bois par les occupants. La compagnie QBE EUROPE SA/NV critique l'impropriété à destination retenue par l'expert judiciaire sans toutefois apporter d'éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de celui-ci. Aucun désordre affectant les poteaux en bois n'a été relevé lors des constats du commissaire de justice des 26 mai et 15 juillet 2020. Si l'expert judiciaire indique une date d'apparition à l'« origine des travaux de rehausse », en réalité les désordres liés aux malfaçons affectant les poteaux ne sont apparus qu'après la réception, suite à des infiltrations et à la réalisation d'un examen d'étanchéité demandé par Madame [Y] et réalisé par la SAS ETANCHEITE BOUCLY le 17 décembre 2020, alors que les malfaçons affectant les poteaux n'étaient pas décelables pour un profane ni les conséquences ultérieures de ces malfaçons sur l'étanchéité. Il s'agit en conséquence de désordres cachés à la réception qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et allant le rendre impropre à sa destination dans les 3 à 5 ans de l'expertise, soit avant le 20 avril 2029 et avant l'expiration d'un délai de 10 ans, constituent un dommage de nature décennale dont la SARLU REHAUSSE HABITAT est responsable de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. En conséquence, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société au moment de l'ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances. N° RG 20/06529 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UUXZ L'expert judiciaire a évalué à la somme de 3 870 euros le coût des travaux nécessaires à la réparation de ces désordres sur la base d'un devis de la société GBK en date du 03 mars 2022 mentionnant des prestations d'un coût de 3 870 euros HT et 4 644 euros TTC. Aucun élément ne remet en cause cette évaluation et la compagnie QBE EUROPE SA/NV sera ainsi condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 4 644 euros en application de l'article L.124-3 du code des assurances, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment à compter du 20 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expert judiciaire jusqu'à la date du présent jugement puis portera intérêts au taux légal à compter de cette date. S'agissant d'un désordre de nature décennale et d'une garantie obligatoire, il n'y a pas lieu à application de la franchise contractuelle envers Madame [Y] en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances. Pour le surplus, le poste « reprises partielles peinture » à hauteur de 800 euros repris par l'expert dans le tableau récapitulatif des reprises n'est rattaché par lui à aucun désordre et il y a lieu de débouter Madame [Y] de toute demande de réparation supplémentaire. Sur les dommages immatériels : Sur le trop perçu : Il résulte des factures produites, des procès-verbaux de constats d'huissier et des constatations de l'expert judiciaire concernant l'achèvement des travaux outre de l'apurement des comptes effectué par celui-ci que la SARLU REHAUSSE HABITAT a bénéficié d'un trop perçu de 726,19 euros. La perception d'un paiement pour des travaux non réalisés engage la responsabilité contractuelle de la SARLU REHAUSSE HABITAT. S'agissant d'une garantie non obligatoire, elle relève de la police souscrite auprès des SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Madame [Y] sera déboutée de sa demande de remboursement du trop-perçu à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV. Les SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que si la police garantit les dommages immatériels non consécutifs, elle prévoit une exclusion pour les dommages immatériels non consécutifs résultant de contestations relatives à la détermination et au règlement des frais et honoraires ou de la rémunération. Il ressort des conditions générales de la police souscrite que cette clause d'exclusion formelle, expresse et limitée est effectivement prévue et en conséquence, Madame [Y] sera également déboutée de sa demande quant au remboursement du trop perçu à l'encontre des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Sur le préjudice de jouissance : Madame [Y] sollicite d'être indemnisée d'une somme de 14 940 euros au titre d'un préjudice de jouissance, soit 9 mois de loyers d'un montant de 1 660 euros. Elle fait valoir que la date initiale de fin de chantier était prévue pour décembre 2019 et qu'elle n'a pris possession de la maison qu'en septembre 2020. Aucun délai contractuel de réalisation du chantier n'a été prévu aux devis et n'est démontré. Il n'est pas contesté que les travaux ont débuté en juin 2019 et ils ont été achevés le 15 juillet 2020, date du procès-verbal de constat valant réception. En l'absence de stipulation de délai de réalisation dans les devis acceptés et de tout élément montrant qu’un accord serait intervenu entre les parties pour une date d'achèvement, l'entrepreneur était tenu de réaliser les travaux dans un délai raisonnable. L'expert judiciaire a retenu un délai de réalisation « au delà d'un délai raisonnable ». Les travaux consistant dans la réalisation d'une surélévation en bois qui a ainsi duré un an, il convient de considérer que le délai de réalisation n'a pas été raisonnable et que le retard non justifié dans la réalisation des travaux est de 6 mois. Madame [Y] produit un bail correspondant à l'immeuble en date du 12 décembre 2020 pour un montant mensuel de 1 660 euros. La période de COVID-19 n'avait en outre pas commencé à la date à compter de laquelle elle aurait pu mettre le logement en location en janvier 2020 si les travaux avaient été réalisés dans un délai raisonnable. Il est ainsi établi que l'immeuble était voué à la location et que Madame [Y] a subi une perte de chance de pouvoir le louer pendant une durée de 6 mois, perte de chance qui sera évaluée à hauteur de 80 % eu égard à la situation du bien et à ses caractéristiques, soit un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 7 968 euros (1 660 x 6 x 80 %). S'agissant d'une garantie de dommages immatériels non obligatoire, elle relève de la police souscrite auprès des SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Madame [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation de la compagnie QBE EUROPE SA/NV à l'indemniser de ce préjudice. Les SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir qu'elles garantissent les dommages immatériels consécutifs ou non définis comme tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de la jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice et que le préjudice dont Madame [Y] sollicite l'indemnisation ne correspond pas à cette définition. Cependant, si elle qualifie la perte de loyer comme un préjudice de jouissance, il s'agit en réalité d'une perte pécuniaire au sens de la définition de la police souscrite, s'agissant d'une perte de perception de loyer. Il s'agit en conséquence d'un préjudice immatériel non consécutif garanti par la police et les SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront ainsi condamnées à payer à madame [Y] la somme de 7 968 euros en réparation de ce préjudice. La demande d'indexation de cette somme qui n'est pas allouée en réparation de désordre sur l'indice BT 01 du bâtiment sera rejetée. La somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. S'agissant d'une garantie facultat
Articles de loi cités
article 442 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L121-4 du code des assurances.article L. 112-6 du code des assurances.article 1792 du code civil. Il sarticle L 124-5 du code des assurances dispose quearticle 700 du code de procédure civile et à toutarticle L 241-1 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b425df5b5c7d10ca488f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA