Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b54cdf5b5c7d10ca4d87
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 202 425 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/03389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF26 N° de Minute : 25/00004 JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025 [T] [D] épouse [N] C/ [R] [S] [B] [H] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Madame [T] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 2] comparante en personne ET : DÉFENDEURS Madame [R] [S], demeurant [Adresse 3] non comparante Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Octobre 2024 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier RG n°3389/24 – Page KB EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2021, avec prise d'effet au même jour, Madame [T] [D], épouse [N], et Monsieur [O] [N] ont donné à bail à Madame [R] [S] et Monsieur [B] [H], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 800 euros, outre 50 euros de provisions sur charges. Par procès-verbal du 21 décembre 2022, Monsieur [C] [P], conciliateur de justice, a constaté l’accord des parties aux termes duquel les locataires s’engagent à payer la somme de 2.500 euros au titre des loyers impayés et des dégradations locatives en 16 mensualités de 150 euros et une dernière de 100 euros. Se prévalant de leur manquement à l’accord précité à compter du mois de janvier 2024, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2024, Madame [T] [D], épouse [N], a mis en demeure les locataires de lui régler le solde restant dû, soit la somme de 700 euros. Par requête déposée au greffe le 16 février 2024, Madame [T] [D], épouse [N], a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner Madame [R] [S] et Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 700 euros au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 250 euros de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024. A cette audience, Madame [T] [D], épouse [N], a comparu en personne. Elle réitère ses demandes introductives d’instance. Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées, dont l’accusé de réception a été signé les 22 et 23 avril 2024, Madame [R] [S] et Monsieur [B] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par courriel du 23 avril 2024, Madame [R] [S] a confirmé la réception de la convocation en justice et précisé qu’elle réglerait les sommes avant l’audience. Par courriel du 2 octobre 2024, Madame [R] [S] a fait part de son absence à l’audience, étant dans l’impossibilité matérielle de se déplacer, et indiqué que Monsieur [B] [H], un temps incarcéré, était sorti de détention et avait déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la non comparution de l’un des défendeurs : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 474 du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l’espèce, les locataires ont été régulièrement convoquées par lettres recommandés dont l’avis de réception a été signé les 22 et 23 avril 2024. Ces convocations valent citation à personne. En conséquence, le jugement sera donc réputé contradictoire. Sur les demandes en paiement : En application de l’article 7, a) et c), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations locatives et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. En l’espèce, Madame [T] [D], épouse [N], verse aux débats le contrat de location ainsi que l’accord de conciliation et un décompte actualisé. Aux termes de l’accord, les bailleurs se déclaraient créanciers de la somme de 1.745,84 euros au titre des loyers impayés et de la somme de 1.580,40 euros au titre des dégradations locatives. Les parties se sont, néanmoins, accordées pour fixer la dette locative à la somme de 2.500 euros. Madame [T] [D], épouse [N], n’a pas sollicité l’homologation de l’accord. Toutefois, elle a limité sa demande au paiement du solde restant du au titre de l’accord. Il résulte du décompte actualisé que les locataires restent à devoir la somme de 700 euros sur la dette locative qu’ils s’étaient engager à payer. Il convient donc de condamner Madame [R] [S] et Monsieur [B] [H] à payer à Madame [T] [D], épouse [N], la somme de 700 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024. Les locataires seront condamnés conjointement à défaut de demande de condamnation solidaire par la requérante. En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la requérante établit la mauvaise foi des locataires dans l’exécution de leurs obligations. En effet, postérieurement à l’accord de conciliation, ils ont déclaré reprendre le paiement de leurs mensualités par courriels de janvier, d’avril et d’octobre 2024. Madame [T] [D], épouse [N], a subi un préjudice moral qui sera exactement évalué à la somme de 250 euros. En conséquence, il convient donc de condamner Madame [R] [S] et Monsieur [B] [H] à payer à Madame [T] [D], épouse [N], la somme de 250 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [R] [S] et Monsieur [B] [H], partie perdante, aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, CONDAMNE conjointement Madame [R] [S] et Monsieur [B] [H] à payer à Madame [T] [D], épouse [N], les sommes suivantes : 700 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,250 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE conjointement Madame [R] [S] et Monsieur [B] [H] aux entiers dépens ; RG n°3389/24 – Page KB RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 14 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b54cdf5b5c7d10ca4d87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA