Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b54fdf5b5c7d10ca4de1
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/01910 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBXN N° de Minute : 25/00002 JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025 S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE C/ [K] [H] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2] et actuellement incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] représenté par Maître Ludovic BARON, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 593502024013026 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LILLE) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Octobre 2024 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier RG n°1910/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Le 19 février 2021, la S.A KEOLIS Lille Métropole a déposé plainte contre Monsieur [K] [H] pour des faits de voyage habituel dans un transport public de personnes sans titre de transport valable commis entre le 26 août 2020 et le 1er février 2021. Le 11 février 2022, la S.A KEOLIS Lille Métropole a déposé une deuxième plainte contre Monsieur [K] [H] pour des faits de voyage habituel dans un transport public de personnes sans titre de transport valable commis entre le 24 août 2021 et le 20 janvier 2022. Le 19 mai 2023, la S.A KEOLIS Lille Métropole a déposé une troisième plainte contre Monsieur [K] [H] pour des faits de voyage habituel dans un transport public de personnes sans titre de transport valable commis entre le 23 août 2022 et le 20 février 2023. Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lille a classé sans suite les première et deuxième plaintes sur le fondement de l’article 41-1,3° du code de procédure pénale et en a avisé la victime par lettre du 26 juillet 2023. Le 19 octobre 2023, la S.A KEOLIS Lille Métropole et Monsieur [K] [H] ont convenu d’un échéancier de 20 euros par mois jusqu’en septembre 2028. Par procès-verbal du 21 décembre 2023, Monsieur [P] [W], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation en raison de la carence de Monsieur [K] [H]. Par exploit d'huissier du 14 février 2024, la S.A. KEOLIS Lille Métropole a assigné Monsieur [K] [H] devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 25 juin 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, à titre principal, la somme de 1.920 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 3.548,21 euros et, en toute hypothèse, à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024 à la demande du défendeur. A cette audience, la S.A. KEOLIS Lille Métropole a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle réitère ses demandes introductives d’instance. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle soutient que Monsieur [K] [H] a commis une faute délictuelle, caractérisée par de nombreux voyages en bus sans titre de transport, lui ayant causé un préjudice financier d’un montant équivalent à l’indemnité transactionnelle légale de chacune des contraventions, soit le montant du titre de transport et les sommes engagées pour l’exercice des pouvoirs de police. A titre subsidiaire, si la juridiction n’évaluait pas son préjudice au montant de l’indemnité transactionnelle légale, elle fait valoir que le coût moyen d’un procès-verbal s’élève à 314,93 euros en 2020, 200,93 euros en 2021 et à 176,57 euros en 2022. Monsieur [K] [H] a comparu représenté par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite la limitation du préjudice de la S.A KEOLIS à la somme de 1.220 euros, l’octroi des plus larges délais de paiement et l’imputation des paiements d’abord sur le capital ainsi que le rejet de la demande en condamnation aux frais irrépétibles de la partie adverse. En défense, il fait valoir que l’échéancier conclut en octobre 2023 par les parties retenait un préjudice de 1.300 euros pour l’ensemble des voyages sans titre de transport. Il demande de limiter sa condamnation à cette somme, déduction faite des versements réalisés, soit 80 euros. Il explique être incarcéré depuis le 17 septembre 2023 et être dans l’incapacité de régler sa dette. Il sollicite donc les plus larges délais de paiement A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : RG n°1910/24 – Page KB L’article R2241-8 du code des transports interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Les articles 529-3 à 529-6 et R49-7 du code de procédure pénale et R2243-1 à R2243-5 du code des transports prévoient une procédure d’amende forfaitaire qui éteint l’action publique par l’effet de la transaction intervenue entre l’exploitant et le contrevenant. A défaut de paiement immédiat entre les mains de l’agent assermenté, l’exploitant a droit, outre le montant de l’amende forfaitaire, éventuellement majorée, aux frais de constitution de dossier. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit. Il ressort des procès-verbaux d’infraction que Monsieur [K] [H] a voyagé en bus sans titre de transport les : 26 août 2020,21 septembre 2020,27 septembre 2020,28 septembre 2020,1er février 2021,24 août 2021,15 décembre 2021,11 janvier 2022,17 janvier 2022,19 janvier 2022,20 janvier 2022,23 août 2022,25 août 2022,18 septembre 2022,19 octobre 2022,24 octobre 2022, 20 février 2023. Ces voyages sans titre de transport constituent autant de manquements à l’obligation pénale préexistante prévue à l’article R2241-8 du code des transports. Ces fautes civiles délictuelles engagent donc la responsabilité civile de leur auteur et l’oblige à réparer le préjudice financier qu’elles ont causé à l’exploitant du réseau de transport. Le préjudice financier de la S.A. KEOLIS Lille Métropole sera exactement évalué au montant de l’indemnité forfaitaire augmentée des frais de constitution de dossier, rendus nécessaires par la procédure d’amende forfaitaire majorée, soit la somme totale 1.700 euros dont à déduire celle de 80 euros déjà payée par le contrevenant. Les frais de gestion, facturés au dépôt de chaque plainte, s’analysent en des frais irrépétibles. Ils seront donc examinés au titre des demandes accessoires. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [H] à payer à la S.A. KEOLIS Lille Métropole la somme de 1.620 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur la demande reconventionnelle : En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l’espèce, Monsieur [K] [H] verse un certificat de présence du 9 octobre 2024 de l’administration pénitentiaire qui fait état de son incarcération depuis le 17 septembre 2023. L’état d’impécuniosité de Monsieur [K] [H] est donc caractérisé. Il convient de rejeter la demande de rééchelonnement, le débiteur étant dans l’incapacité de respecter les mensualités qui seraient fixées, et, en l’absence de besoins exprimés par le créancier, d’ordonner le report du paiement de la dette dans la limite de deux années. Dans ces conditions, la demande d’imputation des paiements d’abord sur le capital est sans objet et sera rejetée. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [K] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [K] [H] à payer à la S.A. KEOLIS Lille Métropole la somme de 500 euros, en ce compris les frais de gestion, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, rendue en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la S.A. KEOLIS Lille Métropole la somme de 1.620 euros en réparation de son préjudice financier ; ORDONNE le report du paiement de la dette dans la limite de deux années à compter de la présente décision ; DIT que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la S.A. KEOLIS Lille Métropole la somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 14 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b54fdf5b5c7d10ca4de1
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