Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6786b679df5b5c7d10ca50d4
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Chambre 3 cab 03 C N° RG 22/09650 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJ64 Notifiée le : Grosse et copie à : la SELARL LEXAVOCATS - 121 la SELARL MDH AVOCAT - 667 ORDONNANCE Le 13 Janvier 2025 ENTRE : DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SCP BEJIN-CAMUS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN (avocat plaidant) ET : DEFENDERESSE S.C.C.V. [Localité 5] SAINT [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation du 18 novembre 2022 par laquelle la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION a fait citer la SCCV MEAUX SAINT [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Lyon ; Vu les conclusions sur incident de la société [Localité 5] SAINT [Localité 3] notifiées le 31 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise : Vu les articles 122 à 125, 700 et 789 du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 313-23, L. 313-28 et R.313-15 du Code monétaire et financier ; Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées au débat, DECLARER irrecevables des demandes de la société EVOLUTION pour défaut de qualité à agir ; CONDAMNER la société EVOLUTION à régler à la société [Localité 5] ST [Localité 3] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société EVOLUTION aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident de la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION notifiées le 02 avril 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise : 1° ) Vu les conclusions d’incident n° 1 en date du 28.02.2023 déposées au nom de SCCV [Localité 5] SAINT [Localité 3], Vu l’absence de production aux débats du bordereau de cession Loi [L] qui a pu être régularisé entre SAC ès qualités de cédant, CREDIT MUTUEL FACTORING ès qualités de cessionnaire et SCCV [Localité 5] SAINT [Localité 3] ès qualités de débiteur cédé, Dire et juger que, en s’abstenant de produire aux débats le bordereau de cession de créance Loi [L] pour permettre à la SELARL EVOLUTION ès qualités de Liquidateur Judiciaire de SAC d’en apprécier la régularité formelle et (ou) l’opposabilité et le bien fondé au regard des dispositions des articles L 313-23 et suivants du Code Monétaire et Financier, SCCV [Localité 5] SAINT [Localité 3] ne permet pas à la SELARL EVOLUTION es qualité de faire valoir ses droits, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; Débouter par voie de conséquence SCCV [Localité 5] SAINT [Localité 3] de son incident, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; 2° ) Condamner SCCV [Localité 5] SAINT [Localité 3] au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner SCCV [Localité 5] SAINT [Localité 3] aux entiers dépens du présent incident ; Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 ; MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. La société [Localité 5] SAINT [Localité 3] oppose à la SELARL EVOLUTION, ès qualités, une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir. Au visa des articles L313-23, L313-28 et R313-15 du code monétaire et financier, elle soutient que compte tenu de la cession de créance intervenue au profit de la société CM-CIC FACTOR, la SELARL EVOLUTION n’est plus créancière et donc irrecevable à agir à son encontre. Vu les articles L313-23, L313-28 et R313-15 du code monétaire et financier ; Il résulte des pièces versées au débat que les factures relatives aux situations n°17 et n°18 mentionnent l’une et l’autre : « Facture cédée (Art. L313-23 à L313-35 du code monétaire et financier) payable à l’ordre de CM CIC Factor ». Il s’en évince que l’établissement de Crédit CREDIT MUTUEL FACTORING a effectué une cession de créance [L] en rachetant la créance de la société SAC, placée en liquidation judiciaire. Il est de droit constant qu’à compter de la notification régulière de la cession de créance professionnelle réalisée selon les modalités prévues par les articles L313-23 et suivants du code monétaire et financier, le débiteur cédé, même s’il n’accepte pas la cession, ne se libère valablement qu’entre les mains du cessionnaire. Contrairement à ce qui se trouve soutenu par la SELARL EVOLUTION, ce n’est pas à la société [Localité 5] SAINT [Localité 3], débiteur cédé, tiers à l’opération de cession, de produire le bordereau de cession de créance professionnelle pour établir la preuve de la cession de créance, mais à la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de partie à la cession. La SELARL EVOLUTION est mal fondée à arguer de règles applicables en matière d’opposabilité à la liquidation judiciaire d’une opération de cession de parts sociales, lesquelles ne sont pas transposables à la cession de créance. Par ailleurs, la notification de la cession de créance au débiteur cédé n’est pas une condition de la validité de la cession elle-même, mais juste une précaution facultative pour le cessionnaire. Enfin, comme le souligne la SCCV [Localité 5] SAINT [Localité 3], l’objet du litige n’est pas l’opposabilité au débiteur de la cession de créance, mais l’opposabilité au cédant, c’est-à-dire au liquidateur judiciaire de la société SAC, la SELARL EVOLUTION. Ce faisant, le seul créancier de la société [Localité 5] SAINT [Localité 3] est bien CM-CIC FACTOR et non le liquidateur de la société SAC, la SELARL EVOLUTION. Il s’ensuit que la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAC n’a pas qualité à agir à l’encontre de la société [Localité 5] SAINT [Localité 3]. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC, est donc fondée. Cette dernière sera déclarée irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la société [Localité 5] SAINT [Localité 3]. Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance. La SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAC sera condamnée aux dépens et à payer à la société [Localité 5] SAINT [Localité 3] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARONS la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC) irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la société [Localité 5] SAINT [Localité 3] ; CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance ; CONDAMNONS la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAC, aux dépens ; CONDAMNONS la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAC, à payer à la société [Localité 5] SAINT [Localité 3] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT D. SAILLOFEST
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6786b679df5b5c7d10ca50d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA