Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b67bdf5b5c7d10ca50fe
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 223 312 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/09059 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFTC Jugement du 14 Janvier 2025 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS - 768 Me Damien MENGHINI-RICHARD - 301 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2024 devant : Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Marianne KERBRAT, greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE AG2R PREVOYANCE, Institution de prévoyance dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON et par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE CABINET DENTAIRE [X], S.E.L.A.R.L dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE La SELARL CABINET DENTAIRE [X] exerce une activité de chirurgien-dentiste. En vertu de l’accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance et de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, elle a adhéré à des contrats proposés par l’institution de prévoyance AGRR-PREVOYANCE, devenue AG2R PREVOYANCE. Par quatre courriers recommandés du 1er février 2019, puis trois lettres recommandées avec accusé de réception du 19 octobre 2020, et une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021, le cabinet dentaire a été mis en demeure de régler des arriérés de cotisations. Aucune issue amiable n’a été trouvée. Par acte de commissaire de justice signifié le 5 octobre 2022, l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE a fait assigner en paiement la SELARL CABINET DENTAIRE [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023 (seules notifiées au RPVA), l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE (ci-après AG2R) sollicite du tribunal de : DEBOUTER la SELARL CABINET DENTAIRE [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la SELARL CABINET DENTAIRE [X] à lui payer les sommes suivantes : - 11.975,93 € au titre des cotisations de prévoyance laissées impayées des 4ème trimestre 2015, 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er trimestre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 1er février 2019, - 38,40 € au titre des frais de mise en demeure, - 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la SELARL CABINET DENTAIRE [X] en tous les dépens DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire. Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217 et 1231-6 du Code civil, l’institution AG2R se prévaut d’une inexécution contractuelle du cabinet dentaire, tiré d’arriérés de cotisations consécutif aux déclarations sociales nominatives. La partie demanderesse rappelle qu’il n’existe pas d’appels de cotisations, dès lors que, depuis le 1er janvier 2017, les entreprises doivent déclarer leur masse salariale auprès des organismes sociaux. Elle ajoute que l’intervention d’un cabinet comptable est indifférente. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, la SELARL CABINET DENTAIRE [X] sollicite du tribunal de : DÉBOUTER l’AG2R Prévoyance de l’intégralité de ses demandes CONDAMNER l’AG2R Prévoyance au paiement d'une somme de 2 000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER l’AG2R Prévoyance aux entiers dépens. La partie défenderesse s’interroge sur la prescription des demandes, en l’absence de production des appels de cotisations et compte tenu du caractère lacunaire ou nébuleux des décomptes versés au débat. Puis, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, elle conclut au débouté, estimant que le changement de numérotation du contrat d’adhésion initial, la ventilation en quatre sous-contrats, les variations des montants réclamés au gré des mises en demeure, l’absence de production des appels de cotisation ne permettent pas d’établir l’assiette retenue pour le calcul des cotisations et l’origine des arriérés allégués, d’autant que les paiements étaient régularisés par prélèvements automatiques. Elle souligne également qu’elle avait délégué ses obligations déclaratives à un cabinet comptable, dont la responsabilité pourrait alors être engagée. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il convient de préciser que si la partie défenderesse évoque dans ses écritures la prescription de certaines demandes en paiement, aucune fin de non-recevoir n’est soulevée sachant, au demeurant, que son examen relève de la compétence du juge de la mise en état. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1315 ancien du Code civil, devenu 1353 depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. En l’espèce, AG2R réclame le paiement d’arriérés de cotisations dus par le CABINET DENTAIRE [X] en produisant au débat uniquement les mises en demeures adressées en lettres recommandées avec accusé de réception les 1er février 2019, 19 octobre 2020 et 16 février 2021, un état des sommes dues au 11 octobre 2021, un détail de l’arriéré par exercice sous forme de tableau lequel n’a aucun en-tête ni référence, un décompte du compte-client issu de chez AG2R. En ce sens, toutes ces pièces émanent de la partie demanderesse. De plus, comme le relève le CABINET DENTAIRE [X], certains montants diffèrent d’une pièce à l’autre. A titre d’exemple : - Alors qu’il est réclamé 1115,61 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2015 pour le contrat n°0N65614P, ce montant est porté à (4428,63 – 2665 =) 1763,63 euros dans les autres pièces ; - Alors qu’il est réclamé 0,16+24,43 euros au titre des cotisations des troisième et quatrième trimestres 2016 pour le contrat n°0581734 P dans la mise en demeure du 1er février 2019, il est ensuite réclamé 2233,12 euros sans précision du sous-contrat concerné pour le quatrième trimestre (pièces n°4, n°6) ou pour le troisième trimestre (pièce n°5) voire les deux (pièce n°5 deuxième page). Ce montant de 2233,12 euros est ensuite attribué au 4ème trimestre de l’année 2016. De manière générale, il est alternativement visé un contrat global (pièces n°4, 5, 6) ou plusieurs contrats (pièces 2, 3, 4). Par ailleurs, le décompte du compte client figurant en pièce n°7 indique que le CABINET DENTAIRE [X] procède chaque trimestre à des télérèglements dont les montants varient sans que l’on comprenne pourquoi ils ne correspondent pas aux montants de cotisations calculés par AG2R. A cet égard, aucun échange avec le cabinet comptable précédent l’envoi des mises en demeure n’est justifié, pouvant éclairer sur les divergences de calculs. Dans ce contexte, si l’existence d’une adhésion n’est pas débattue, elle ne peut suffire à considérer que le montant réclamé par AG2R est nécessairement correct. Or la partie demanderesse n’apporte aucune explication. Par suite, elle ne rapporte pas suffisamment la preuve du montant de l’obligation dont elle réclame l’exécution et doit être déboutée de sa demande en paiement. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE sera également condamnée à payer à la SELRAL CABINET DENTAIRE la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort DEBOUTE l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE de ses demandes CONDAMNE l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE aux dépens CONDAMNE l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE à payer à la SELARL CABINET DENTAIRE [X] la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile applicablarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b67bdf5b5c7d10ca50fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA