Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6786b67edf5b5c7d10ca51a7
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01861 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZV6 AFFAIRE : Société ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE C/ [X] [M], [L] [M], [W] [T], [O] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Société ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [X] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Madame [L] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Madame [W] [T], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 09 Décembre 2024 Notification le à : Maître [B] [I] de la SELARL BALAS [I] & ASSOCIES - 773 Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE La société Activités Courrier de Proximité a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 24 septembre 2024 [X] [M], [L] [M], [W] [T] et [O] [M] pour voir ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef du tènement immobilier dont elle est propriétaire situé à [Adresse 4], section AD n°[Cadastre 3], et pendant une durée d’un an, les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La demanderesse, filiale de la société La Poste Immo, est propriétaire d’un terrain à bâtir situé à cette adresse, d’une superficie de 17054 m², entièrement clos avec un portait d’accès roulant fermé à l’aide d’une chaîne et d’un cadenas. Il a été informé le 11 juin 2024 que des personnes s’étaient introduites par effraction sur le terrain afin d’y établir leur campement et a déposé plainte le 12 juin. Maître [F] commissaire de justice a constaté le 11 septembre 2024 l’occupation du tènement par plusieurs personnes, avec des constructions grossières édifiées le long d’une rampe d’accès bitumeuse, le stationnement de plusieurs véhicules, certains hors d’usage. Le nombre des squatteurs a augmenté, puisque 30 familles occupent le site, ce qui représente 100 à 200 personnes, qui ont indiqué installer leur campement pour passer l’hiver sur cette parcelle. Leur présence constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété ainsi que pour les occupants eux-mêmes, les lieux ne bénéficiant d’aucun raccordement ni équipement sanitaire. Aucun délai ne saurait être octroyé alors que l’entrée s’est faite par voie de fait sur un terrain destiné à la construction. Régulièrement citée à personne, [L] [M] ne comparaît pas. Régulièrement cités à domicile, [X] [M], [W] [T] et [O] [M] ne comparaissent pas. SUR CE La société Activités Courrier de Proximité produit le procès-verbal de constat dressé par Maître [E] [F], commissaire de justice, en date du 11 septembre 2024, qui décrit l’occupation du site dont l’accès se fait par un portail métallique, par environ trente familles, dont environ vingt enfants, qui ont déclaré refuser de quitter les lieux. Plusieurs photographies montrent un espace non bâti, sur lequel sont implantés des abris sommaires faits de planches et de toiles, et des véhicules stationnés à proximité. Il convient de constater que cette occupation d’un site privé cause un trouble manifestement illicite au propriétaire et d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre, qui y sont entrés par voie de fait et ne sauraient bénéficier d’un sursis à exécution. La demande d’indemnité d’occupation est rejetée dès lors que le recours à la force publique est autorisée qui permettra de mettre un terme rapide à cette occupation. Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. La différence de situation économique entre les parties justifie de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS l’expulsion de [X] [M], [L] [M], [W] [T] et [O] [M] du tènement situé à [Adresse 4], section AD n°[Cadastre 3], avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un commissaire de justice. DISONS n’y avoir lieu à un quelconque sursis à exécution de cette mesure. REJETONS la demande d’indemnité d’occupation. CONDAMNONS solidairement [X] [M], [L] [M], [W] [T] et [O] [M] aux dépens. LAISSONS à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6786b67edf5b5c7d10ca51a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA