Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6786b67fdf5b5c7d10ca51f8
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 637 990 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Chambre 3 cab 03 D N° RG 23/08387 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQEF Notifiée le : Grosse + copie à : la SELARL AMANTE-TAQUET - 840 la SELARL BOEGE AVOCATS - 1971 la SELARL PVBF - 704 ORDONNANCE Le 13 Janvier 2025 ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. VEV 2235, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES (avocat plaidant) ET : DEFENDEURS Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société MALSH PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation délivrée par la SCI VEV 2235 le 27 octobre 2023 à la société d’assurance SMA et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble Le Stargate, sis [Adresse 2] en réparation du préjudice causé par un désordre d’infiltrations dans ses locaux donnés en location à POLE EMPLOI ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, tendant à faire constater l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription et sollicitant l’octroi d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024 par la SMA qui s’en remet à l’appréciation du juge, ne s’estimant pas concernée par les relations entre le syndic et un copropriétaire ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024 par la SCI VEV 2235 tendant au rejet de l’incident et au paiement de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 25 novembre 2024 ; Vu l’article 122 du code de procédure civile ; Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES invoque une déclaration de sinistre réalisée auprès de son assureur SMA le 20 mai 2016, conduisant à une indemnisation à hauteur de 49. 077,71€ et à la réalisation de travaux en 2018. Il invoque une nouvelle déclaration de sinistre le 31 janvier 2018, ayant conduit au constat que les travaux réalisés y avaient mis fin, à une troisième le 24 juillet 2018, à laquelle la SMA n’a pas souhaité donner suite, à une quatrième le 30 janvier 2019, ayant conduit au versement d’une indemnité de 14.260€ et à la réalisation de travaux, à une cinquième le 23 décembre 2019, que la SMA a refusé de couvrir, à une sixième le 14 mars 2021 et à une septième déclaration le 15 novembre 2021, restées sans suite. Il considère que le délai quinquennal de prescription visé à l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 a couru à compter du 20 mai 2016, date de la déclaration de sinistre et donc de la survenance du dommage, et qu’il était donc acquis le jour de l’assignation du 27 octobre 2023. Il estime qu’il en est de même si le point de départ du délai à prendre en compte est le jour du dépôt du rapport de l’expert de la SMA, le 26 octobre 2017, à la suite de cette première déclaration. La SCI VEV 2235 reprend le décompte des déclarations de sinistre, indiquant que la SMA avait répondu favorablement à la deuxième à hauteur de 14.260€ et à la troisième à hauteur de 6379,90€ d’indemnité, la quatrième en date selon elle du 23 décembre 2019 n’ayant été en revanche suivie d’aucune indemnisation dès lors que la copropriété n’avait pas réalisé complètement les travaux précédemment préconisés, de même que la cinquième qu’elle date du 23 février 2021. Elle estime que le délai de prescription ne pouvait courir avant que la cause du sinistre ne soit parfaitement connue et la responsabilité du syndicat démontrée, soit à la date du 17 février 2020, celle de la réponse de l’assureur à la déclaration du 23 décembre 2019, mettant en évidence des défauts dans les travaux réalisés à la suite de la déclaration du 20 mai 2016. La SIC VEV 2235 fait également valoir que le délai de prescription de l’article 42 précité était de 10 ans avant la loi ELAN du 23 novembre 2018 pour les actions personnelles entre le syndicat et un copropriétaire, loi qui l’a ramené à 5 ans à compter son entrée en vigueur le 25 novembre 2018. Elle se réfère à l’article 2222 du code civil pour soutenir que, le délai de 10 ans courant au plus tôt à compter du 20 mai 2016 n’étant pas acquis à la date du 25 novembre 2018, le délai de 5 ans a commencé à courir à cette date, de sorte qu’il n’était pas acquis à date de l’assignation le 23 octobre 2023. Sur ce : De l’examen des pièces produites, il résulte plusieurs sinistres d’infiltrations. Il en existe en façade de tourelle, constaté par le cabinet SARETEC selon avis du 31 octobre 2017 et imputable à un défaut d’étanchéité en têtes des murs rideaux, aggravé par un mauvais drainage d’une menuiserie du 4ème étage, commis par l’un des constructeurs de cet ouvrage réceptionné en 2015. Il en existe au droit de l’escalier métallique, constaté par le même document. Le rapport préliminaire du cabinet CLE [Localité 7] du 7 septembre 2018 fait état de fuites en toiture et en façade qui n’apparaissent pas comme rattachables aux précédents. Dans son rapport du 13 février 2020, le cabinet SARETEC a constaté, notamment au 1er étage de la tourelle, dans un bureau de POLE EMPLOI, des traces d’infiltrations au sol, ainsi que des décollements de peinture en partie inférieure de mur et des plinthes et des dalles de faux plafond tachées. Les infiltrations sont imputables selon lui à l’absence des profils de protection protégeant les têtes de façade vitrées qui auraient dû s’inscrire dans le cadre des travaux préparatoires préconisés dans l’avis du 31 octobre 2017. Il existe donc un sinistre d’infiltrations au niveau de la façade de la tourelle affectant les locaux de la société VEV 2235 qui est directement imputable au fait de l’entreprise qui a réalisé des travaux de reprises à compter de 2017 et qui ne s’est pas révélé avant le 13 février 2020, en tout cas avant la déclaration de sinistre du 23 décembre 2019 à laquelle le rapport se réfère. Les infiltrations de façade de tourelle sont précisément celles dont souffrent encore les locaux de la demanderesse, ainsi que cela résulte d’un courrier de son gestionnaire en date du 4 mars 2021, du dernier avis technique du cabinet SARETEC en date du 16 avril 2021 et du rapport de la société LCS en date du 10 janvier 2022. Il s’ensuit que la prescription quinquennale du chef d’un désordre lié aux travaux de reprise, courant au plus tôt à compter de 2019, n’était pas acquise le 23 octobre 2023, de sorte que l’assignation a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription. La fin de non-recevoir sera rejetée. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui succombe devra payer la somme de 1500 € à la société VEV 2235 en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d’incident. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort : REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes, CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble Le Stargate, sis [Adresse 2] à payer à la société SCI VEV 2235 la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2025 pour conclusions au fond de la SCI VEV 2235 et DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 9 avril 2025 à minuit et ce à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6786b67fdf5b5c7d10ca51f8
Données disponibles
- Texte intégral
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