Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6786b680df5b5c7d10ca521d
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/01806 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPTQ AFFAIRE : Société PF GRAND PARIS C/ S.A.S. RYSEUP STUDIOS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Société PF GRAND PARIS, représentée par la société PERIAL ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. RYSEUP STUDIOS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 13 Janvier 2025 Notification le à Maître [L] BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS - 2634, Expédition Maître [S] [Y] de la SELAS BIGNON LEBRAY - 693, Expédition FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignation en date du 12 Octobre 2023, la Société PF GRAND PARIS a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. RYSEUP STUDIOS. Par message RPVA du 9 janvier 2025, Maître [S] [Y] de la SELAS BIGNON LEBRAY a, pour la Société PF GRAND PARIS, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation. A l’audience de ce jour, Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS a, pour la S.A.S. RYSEUP STUDIOS déclaré accepter ce désistement. Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES, CONSTATONS le désistement d’instance et d’action. DISONS que chaque partie conservera ses frais et dépens. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6786b680df5b5c7d10ca521d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA