Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6786b687df5b5c7d10ca52db
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 24/01426 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUTC Notifiée le : Grosse et copie à : la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA - 1127 la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217 copie dossier ORDONNANCE Le 07 Janvier 2025 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [N], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (69) demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON Madame [S] [B] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [N], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (69) demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES Docteur [W] [J], domiciliée au Centre médical et dentaire [Adresse 7] représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE [Localité 8], fondation reconnue d’utilité publique dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON AXA FRANCE IARD S.A dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante - n’ayant pas constitué avocat Monsieur et Madame [N] exposent qu'ils ont confié leur fille au docteur [J] pour qu'elle arrache deux petits morceaux d'une dent de lait, et qu'à la suite de ce soin, l'enfant a perdu la dent définitive qui se trouvait en-dessous. Ils expliquent que l'offre de l'assureur était insuffisante et qu'ils ont obtenu une expertise en référé. Par actes d’Huissier en date des 14 décembre 2023 et 6 février 2024, Monsieur et Madame [N], agissant ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [F] [N], ont fait assigner la compagnie AXA FRANCE, Madame [J], stomatologue retraitée, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction. Par actes des 27 et 30 août 2024, ils ont fait assigner la compagnie AXA FRANCE, Madame [J], la C.P.A.M. du Rhône et la FONDATION DISPENSAIRE GÉNÉRAL DE [Localité 8]. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 17 septembre 2024. La C.P.A.M. n'a pas constitué avocat. Les consorts [N] demandent notamment au Tribunal : - de juger que la faute du docteur [J] est caractérisée par sa reconnaissance par le professionnel lui-même ainsi que par le médecin conseil de la compagnie AXA - à titre principal, de dire que le rapport d’expertise médicale du 30 juillet 2022 est nul et d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale - subsidiairement d'ordonner une contre-expertise médicale - en toute hypothèse, de condamner solidairement Madame [J] et la compagnie AXA à leur payer une provision de 6 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [F] [N], et subsidiairement de liquider le préjudice de l'enfant. * * * La compagnie AXA FRANCE, Madame [J] et la FONDATION DISPENSAIRE GÉNÉRAL DE [Localité 8] demandent au Juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action des consorts [N] à l’encontre du docteur [J] et de les condamner à payer à cette dernière la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils soutiennent que Madame [J] était salariée de la FONDATION lors de la prise en charge de l’enfant [F] [N], de sorte que sa responsabilité personnelle ne pourrait être engagée en raison d’actes commis dans le cadre de cette activité salariée puisqu'aucun grief n’est émis concernant des actes excédant les limites de ses missions. Les défendeurs constatent que les consorts [N] ne contestent pas la qualité de salarié du docteur [J], et qu’elle n’est pas susceptible de voir sa responsabilité personnelle engagée sauf à démontrer qu’elle aurait excéder les limites de sa mission, ce qui n'est pas le cas. Ils en déduisent que les demandeurs n’ont aucun motif légitime à diriger leurs demandes à l’encontre du docteur [J], dont la responsabilité personnelle ne pourra être engagée. Les consorts [N] demandent au Juge de la mise en état de déclarer leur action recevable et de condamner solidairement le médecin et son assureur à leur payer la somme de 1 500,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils relèvent que la faute et la responsabilité du docteur [J] sont reconnues par l’assureur de sorte qu’aucune discussion n’est soulevée a ce titre, mais que les discussions avec l’assureur sur l’indemnisation du préjudice n'ont pas permis d'obtenir une proposition satisfaisante. Ils font remarquer que le docteur [J] n'a pas soulevé de fin de non-recevoir devant le Juge des référés. Les demandeurs expliquent que l'expert judiciaire a remis en cause la responsabilité du médecin, de sorte qu'une discussion sur la responsabilité reste nécessaire et que le Tribunal devra désigner le responsable devant supporter Ies conséquences de la faute commise, la FONDATION en sa qualité d‘employeur ou le docteur [J] si elle a excédé le cadre de son contrat de travail. Ils précisent que l'employeur doit également pouvoir se défendre et présenter éventuellement une argumentation justifiant la pleine et entière responsabilité de son médecin salarié. Ils indiquent que contrairement à ce qui est soutenu, ils ne reconnaissent absolument pas la qualité de salarié du docteur [J] et qu'il faut déterminer si la Fondation reconnaît le docteur [J] comme salarié ayant agi sans excéder les limites de la mission. MOTIFS En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement. En application de l’article 1242 du Code Civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Le fait que le docteur [J] n'a pas invoqué qu'elle était médecin salarié lors de la procédure de référé est sans incidence sur son droit d'invoquer cette fin de non-recevoir dans la présente instance. Si l'employeur doit effectivement pouvoir se défendre et présenter éventuellement une argumentation justifiant la responsabilité de son médecin salarié, cela concerne leurs rapports entre eux et eux seuls, mais n'est pas de nature à donner un intérêt personnel à agir aux consorts [N]. Par contre, il est démontré par la production d'une attestation et du contrat de travail de l'intéressée, que Madame [J] était bien médecin salarié de la FONDATION DISPENSAIRE GÉNÉRAL DE [Localité 8]. Madame [J] a été engagée en qualité de « médecin spécialiste en stomatologie » cette spécialité médicale concernant en particulier les affections de la bouche, des mâchoires et des dents. Dès lors, en procédant à une extraction dentaire, elle a bien agi dans les limites de sa mission, ce qui n'est contesté ni par l'employeur, ni par son assureur. Elle bénéfice donc de l'immunité de l’article 1242 et seul son employeur peut être recherché par la victime d'une éventuelle faute médicale. L'action des consorts [N] contre Madame [J], qui n'a pas qualité à défendre à l'instance, sera en conséquence déclarée irrecevable. Ils seront condamnés aux dépens de l'incident sur lequel ils succombent, mais la demande du médecin sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé ; Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel ; Disons que Madame [J] a agit en qualité de médecin salarié de la FONDATION DISPENSAIRE GÉNÉRAL DE [Localité 8] et dans le cadre de sa mission ; En conséquence, déclarons l’action de Monsieur et Madame [N], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [F] [N], à l'encontre du docteur [J] irrecevable ; Condamnons Monsieur et Madame [N], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [F] [N] aux dépens de l’incident ; Rejetons la demande de Madame [J] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique du chef de la compagnie AXA FRANCE, de la FONDATION DISPENSAIRE GÉNÉRAL DE [Localité 8] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour les conclusions au fond des défendeurs qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 27 mars 2025 avant minuit à peine de rejet ou de clôture. Fait en notre cabinet, à [Localité 8], le 7 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6786b687df5b5c7d10ca52db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA