Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6786b6b3df5b5c7d10ca5349
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02083 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z44X AFFAIRE : Commune [Localité 5] C/ [S] [I], [D] [F], [V] [C], [B] [C], [Z] [C], [J] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE Commune [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [S] [I] résidant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [D] [F] résidant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [V] [C] résidant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [B] [C] résidant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [Z] [C] résidant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [J] [E] résidant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 30 Décembre 2024 Notification le à : Maître Cyril DELCOMBEL - 658 La commune de [Localité 5] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 octobre 2024 [S] [I], [D] [F], [V] [C], [B] [C], [Z] [C] et [J] [E] pour leur voir ordonner ainsi qu’à tous occupants de leur chaf et toutes personnes présentes sur les lieux, de quitter la parcelle située à [Adresse 6], cadastrée BX45, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir 24 heures après la signification de la présente décision, par expulsion avec le concours de la force publique à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai précité, les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. La commune de [Localité 5] est propriétaire de cette parcelle, qui supporte des terrains nus qui font l’objet d’une occupation d’une communauté nomade au nord-ouest de la parcelle le long du chemin de halage et sur des terrains engazonnés au sud de l’[Adresse 3]. Le commissaire de justice Maître [X] [P] a relevé sur les lieux un total de 12 personnes et leur a fait sommation de quitter les lieux sans délai, en vain. Cette occupation est dangereuse du fait de l’absence totale de sanitaires et de douches, de la proximité immédiate d’une route fréquentée, de la présence de plusieurs enfants en bas âge, de plaintes récurrentes des habitants du secteur auprès de la mairie. Il est causé un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la Commune. Il convient en outre , de prévenir la formation d’un squat plus important et la constitution d’un bidonville à la suite du départ prochain de l’association Habitat et Humanisme qui occupe des bâtiments en préfabriqué voisins. La Commune sollicite la suppression du sursis et de tout délai compte tenu de la voie de fait constituée par cette installation. Régulièrement cité à personne, [S] [I] ne comparaît pas. Régulièrement citée à domicile, [D] [F] ne comparaît pas. Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [V] [C], [B] [C], [Z] [C] et [J] [G] ne comparaissent pas. SUR CE : Il résulte du procès-verbal de constat de Maître [X] [P], commissaire de justice, et de sommation de quitter les lieux, en date du 9 septembre 2024, qu’il a relevé, aux abords du [Adresse 1] à [Localité 5], la présence d’une longue caravane occupée par monsieur [I] et madame [F] ainsi que par leur fille et leur petit-fils, qui ont déclaré occuper les lieux depuis quatre mois, d’une grande tente et d’une cabane occupés par la famille [C] qui a déclaré occuper les lieux depuis sept mois, tandis que monsieur [E] occupe un véhicule avec son épouse et ses enfants. Ces personnes ont répondu n’avoir pas d’autre endroit où loger. Il convient de faire droit à la demande d’expulsion de ces lieux occupés sans droit ni titre, alors qu’ils constituent la propriété de la commune de [Localité 5] et que cette occupation illégale cause un trouble manifestement illicite à la propriétaire et constitue une voie de fait. Les conditions de vie des occupants constituent en outre des nuisances pour les habitants du voisinage en terme de sécurité et de salubrité publique. La mesure d’expulsion est suffisamment garantie par la possibilité de recourir à la force publique, et la mesure d’astreinte sollicitée est donc rejetée. Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable, au vu de la différence économique entre les parties, de laisser à la charge de la commune de [Localité 5], les frais irrépétibles qu’elles a exposés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons à mesdames et messieurs [I], [F], [C], [E] et à tous occupants de leur chef et à toutes personnes présentes sur les lieux, de quitter la parcelle située à [Adresse 6], cadastrée section BX [Cadastre 2], dès la signification de la présente décision. Ordonnons l’expulsion de ces personnes au besoin avec l’aide de la force publique. Disons n’y avoir lieu à astreinte. Condamnons les défendeurs in solidum aux dépens. Laissons à la charge de la commune de [Localité 5] les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6786b6b3df5b5c7d10ca5349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA