Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b6b3df5b5c7d10ca5355
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Emmanuelle WIDMANN Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention N°RG 25/000158- JLD hospitalisation [J] [S], née le 06-05-2008 ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D'ISOLEMENT POUR SEPT JOURS rendue le 14 janvier 2025 à 15h17 Par, Emmanuelle WIDMANN, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 à 15h50 par le juge des libertés et de la détention ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 04 décembre 2024 à 22h00 ; Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 13 janvier 2025 à compter de 23h15 après évaluation clinique par le Dr [E] le 13 janvier 2025 à 21h00, considérant que l'état de la patiente, [J] [S], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH [3] le 14 janvier 2025, enregistrée le même jour à 08h58, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution de la patiente et avec demande de l’ assistance d’un avocat, Vu l'avis du Ministère public ; Vu les conclusions du conseil de la patiente aux fins de levée de la mesure d ‘isolement; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention). Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions. Attendu que par voie de conclusions, le conseil de la patiente demande la levée de la mesure aux motifs tirés de : - l’absence de preuve rapportée de l’information de la famille de la patiente, - l’absence de preuve rapportée de l’information du JLD, - une absence d’actualisation des évaluations récentes, - des retards non justifiés des mesures de renouvellement de la mesure, - une absence de signature, d’horodatage des décisions de renouvellement, - une absence de saisine du JLD 24 heures avant l’expiration du délai de 7 jours, la requête étant datée du 14 janvier 2025, - l’absence d’élément nouveau justifiant la poursuite de la mesure, - une améloiration de l’ état clinique de la patiente; Sur le moyen tiré d’ une absence de preuve rapportée de l’ information de la famille de la patiente, Attendu que la fiche de synthèse des informations donnée aux tiers révèlent que le père de la patiente a été informé de chacune des mesures de renouvellement de l’ isolement de sa fille depuis le 08-01-2025; qu’ aucun texte n’ exige que soit produit un justificatif de cette information; que la simple mention à la procédure de cette information suffit à la juridiction pour exercer son contrôle ; que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ; Sur le moyen tiré d’ une absence de preuve rapportée de l’ information du JLD, Attendu que il résulte de la proécdure que le JLD a été tenu indformé de l’ ensemble des décisions de renouvellement de la mesure d’ isolement prises ; qu’ aucun texte n’ exige que soit produit un justificatif de cette information; que la simple mention à la procédure de cette information suffit à la juridiction pour exercer son contrôle ; que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ; Sur le moyen tiré d’ une absence d’ actualisation des évaluations récentes, Attendu que la fiche de synthèse des évaluations de la patiente révèle que contrairement à ce qui est allégué, a été consigné le constat fait par le médecin à chacune des évaluations effectuées , chaque compte rendu étant différent des autres; que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ; Sur le moyen tiré de retards non justifiés des mesures de renouvellement de la mesure Attendu que le conseil de la patiente ne précise pas les mesures de renouvellement qui seraient concernées ; qu’ en tout état de cause , les quelques retards pouvant avoir été pris entre la signature du médecin de la décision de renouvellement de la mesure et le début de celle-ci sont inhérentes à la gestion du service et ne sont pas de nature à entâcher d’irrégularité la procédure ; que le moyen n’ est pas fondé et sera écarté ; Sur le moyen tiré d’ une absence de signature, d‘horodatage des décisions de renouvellement, Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l’ ensemble des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement sont signées électroniquement par le médecin , et horodatées ; que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ; Sur le moyen tiré d’ une absence de saisine du JLD 24 heures avant l’ expiration du délai de 7 jours , la requête étant datée du 14 janvier 2025, Attendu que par une ordonnance du 08 janvier 2025 à 15h50, leJLD a autorisé le maintien de la mesure d’ isolement ; que le magistrat devait être saisi avant le 14 janvier 2025 à 15h50 ; que tel est le cas puisqu’ il a été saisi le 14 janvier 2025 à 08h58 ; que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ; Sur les moyens tirés d’ une absence d’ élément nouveau justifiant la poursuite de la mesure , et d’ une amélioration de l’ état clinique de la patiente ; Attendu que dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins; qu ‘il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. Qu’ en l’ espèce, par sa décision du 13 janvier 2025, le Dr [E] a précisé que l’ état clinique de la patiente nécessitait la poursuite de la sécurisation des soins afin de prévenir le risque de passage à l’ acte auto et hétéro agressif ; que le tableau évolutif des évaluations faites au cours des 7 derniers jours révèle que la patiente a connu des agitations majeures et imprévisibles , avec un comportement “ hautement dangereux et fluctuant “ (08-01) ; que si un apaisement se fait progressivement, il est rappelé que le 12 janvier 2025, la patiente a tenu un comportement auto et hétéroagressif ( griffure, coup à la tête, passage à l’acte sur un soignant à plusieurs reprises ) dans des contextes anxieux et difficilement gérables ; qu’ il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci. Que les moyens présentés ne sont pas fondés et doivent être écartés; PAR CES MOTIFS Autorisons le maintien de la mesure d''isolement concernant [J] [S], née le 06-05-2008 ; Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Fax : [XXXXXXXX01]). LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Emmanuelle WIDMANN - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à [J] [S], le 14-01-2025 - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 14-01-2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14-01-2025 - Copie de l’ ordonannce notifiée par courriel aux représentants légaux de [J] [S] le 14-01-2025 Le Greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b6b3df5b5c7d10ca5355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA