Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7dfdf5b5c7d10ca560e
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 167 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03967 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AKS AFFAIRE : M. [L] [V] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ALLIANZ (SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (ARMENIE), demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société ALLIANZ IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 26 février 2020, M. [L] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Par actes d’huissiers délivrés le 15 février 2023, M. [L] [V] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône. Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 29 janvier 2021, ayant déposé son rapport le 23 mai 2022, M. [L] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices extra-patrimoniaux I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 263 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 800 € - Souffrances endurées 4 500 € - Préjudice esthétique temporaire 800 € I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 5 310 € SOIT AU TOTAL 11 673 € dont il convient de déduire la somme de 3 300 €, déjà versée à titre de provision. M. [L] [V] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du Code des assuranes pour la période du 23 octobre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir - condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 15 février 2024, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [V] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la somme de 3 300 euros versée à titre de provision, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - que la créance définitive de la CPAM soit déduite de toutes sommes versées à M. [V], - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 26 février 2020. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 161 jours - une consolidation au 26 août 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [L] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 483 € Total 648 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il n’est pas retenu par l’expert mais M. [L] [V] a conservé un collier cervical durant 21 jours : il s’agit d’éléments disgracieux. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 250 €. I-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 740 €. RÉCAPITULATIF - déficit fonctionnel temporaire 648 € - souffrances endurées 5 000 € - préjudice esthétique temporaire 250 € - déficit fonctionnel permanent 4 740 € TOTAL 10 638 € PROVISION A DÉDUIRE 3 300 € RESTE DU 7 338 € Monsieur [V] sollicite la condamnation de l’assureur au paiement du double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 211-13 du Code des assurances pour la période du 23 octobre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir. Le rapport d’expertise a été transmis à la partie défenderesse le 23 mai 2022 ; en application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur disposait de cinq mois et 20 jours pour faire une offre, soit jusqu’au 12 novembre 2022. L’offre d’indemnisation ayant été effectuée après le délai, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 12 novembre 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise augmenté de cinq mois et 20 jours), jusqu’au jour où l’offre a été formulée par voie de conclusions du défendeur le 15 février 2024, sur la somme offerte par l’assureur soit 8 081,35 euros. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [L] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 26 février 2020; Evalue le préjudice corporel de M. [L] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - déficit fonctionnel temporaire 648 € - souffrances endurées 5 000 € - préjudice esthétique temporaire 250 € - déficit fonctionnel permanent 4 740 € SOIT AU TOTAL 10 638 € dont il convient de déduire la somme de 3 300 euros, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8 081,35 euros, sur la période comprise entre le 12 novembre 2022 et le 15 février 2024, Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [L] [V] : - la somme de 7 338 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle L211-13 du Code des assuranes pour la périodearticle L 211-13 du Code des assurances pour la périodarticle L211-9 du Code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7dfdf5b5c7d10ca560e
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