Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e1df5b5c7d10ca563a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 301 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04672 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GET AFFAIRE : M. [B] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société SMACL ASSURANCES SA (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Société SMACL ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 11 janvier 2020, M. [B] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA SMACL ASSURANCES. Par actes d’huissiers délivrés les 27 et 29 mars 2023, M. [B] [H] a assigné la SA SMACL ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône. Le Docteur [G], désigné par ordonnance de référé du 28 septembre 2020, ayant déposé son rapport le 30 mars 2022, M. [B] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 910 € - Souffrances endurées 4 500 € - Préjudice esthétique temporaire 500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 800 € - Préjudice esthétique permanent 1 500 € SOIT AU TOTAL 13 010 € dont il convient de déduire la somme de 2 600 €, déjà versée à titre de provision. M. [B] [H] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA SMACL ASSURANCES aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 19 février 2024, la SA SMACL ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [H] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la provision versée à hauteur de 2 600 euros, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la condamnation de M.[H] aux entiers dépens, L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui du demandeur qui se trouve être la CPAM des HAUTES-ALPES. La CPAM des HAUTES-ALPES fait état d’une créance de 535,17 euros. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la SA SMACL ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 11 janvier 2020. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 183 jours - une consolidation au 27 juillet 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [B] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 549 € Total 669 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il n’est pas retenu par l’expert mais M. [B] [H] a conservé un collier cervical durant 15 jours : il s’agit d’éléments disgracieux. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 200 €. Le préjudice esthétique permanent : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, il n’est pas retenu par l’expert, mais il est indiqué en page 7 du rapport d’expertise, “l’inspection retrouve un élément cicatriciel brunâtre de 3 cm, avec barreaux d’échelle à l’étage L5-S1.” Le préjudice esthétique permanent de Monsieur [H] sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 669 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 200 € - déficit fonctionnel permanent 4 200 € - préjudice esthétique permanent 500 € TOTAL 10 169 € PROVISION A DÉDUIRE 2 600 € RESTE DU 7 569 € En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SMACL ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [B] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SA SMACL ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 11 janvier 2020; Evalue le préjudice corporel de M. [B] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 669 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 200 € - déficit fonctionnel permanent 4 200 € - préjudice esthétique permanent 500 € SOIT AU TOTAL 10 169 € dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [H] : - la somme de 7 569 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la SA SMACL ASSURANCES aux entiers dépens, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e1df5b5c7d10ca563a
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