Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e2df5b5c7d10ca564b
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N°25/00045 du 14 Janvier 2025 Numéro de recours: N° RG 21/01094 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVZR AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [I] né le 10 Décembre 1968 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [L] [H] (Autre) munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 12 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [G] [I] a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2019, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 9 décembre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [G] [I] que, après examen du médecin conseil, la date de consolidation des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 16 décembre 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. L’intéressé a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale. Par courrier du 2 octobre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [G] [I] que, après expertise médicale réalisée par le docteur [Z] le 30 septembre 2020 en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail du 14 juin 2019 était maintenue à la date du 16 décembre 2019. Monsieur [G] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 16 février 2021, a rejeté son recours. Par requête expédiée le 16 avril 2021, Monsieur [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux aux fins de contestation de la date de consolidation de ses lésions. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024. Monsieur [G] [I], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer recevable son recours, d’ordonner une nouvelle expertise médicale et de mandater tel expert qu’il plaira, avec pour mission de déterminer si à la date du 16 décembre 2019 son état de santé consécutif à l’accident du travail du 14 juin 2019 devait être ou non considéré comme consolidé. Le requérant produit essentiellement des ordonnances et certificats médicaux pour soutenir que les lésions issues de l’accident du travail dont il a été victime le 14 juin 2019 n’étaient pas encore consolidées le 16 décembre 2019. En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses écritures, demande au tribunal de : -confirmer que la décision de la caisse du 2 octobre 2020 notifiant les conclusions de l’expert, le docteur [Z], estimant que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 16 décembre 2019 pour l’accident de travail du 14 juin 2019 ; -débouter Monsieur [G] [I] de ses demandes. La caisse fait valoir que l’expertise prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale s’impose à la caisse comme à l’intéressé. Elle ajoute que les pièces médicales produites par Monsieur [G] [I] ne remettent pas en cause l’avis du docteur [Z] relativement à la date de consolidation de son état de santé. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contestation de la date de consolidation Aux termes de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. L'article R.142-17-1 II du même code dispose que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical en matière d'expertises techniques est dévolu à l'expert. Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise à la demande de l’une des parties. En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que les lésions de Monsieur [G] [I] consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 14 juin 2019 étaient consolidées à la date du 16 décembre 2019. Le docteur [Z], médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, a également considéré que l’état de santé de Monsieur [G] [I] doit être considéré comme consolidé à la date du 16 décembre 2019. Monsieur [G] [I] estime que son état de santé n’était pas consolidé à cette date et sollicite une nouvelle expertise médicale. Il soutient que son état de santé a nécessité des soins postérieurement au 16 décembre 2019, et fait état de suivis et traitements médicaux. Le tribunal rappelle, à titre préalable, que la consolidation ne signifie pas que l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration ou d’aggravation ; elle correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical. Au cas présent, il est observé que le rapport du docteur [J], après avoir rappelé que le certificat médical initial mentionne comme lésion un « choc psychologique », relève qu’il existe chez [G] [I] des antécédents anxiodépressifs traités depuis 2017 en lien avec des agressions répétées sur le lieu de son travail de gardien d’immeuble depuis 30 ans. Il note que depuis juillet 2020 l’intéressé a repris un poste dans un autre quartier avec une nette amélioration des conditions de travail. L’expert constate que Monsieur [G] [I] est toujours traité par antidépresseurs et anxiolytiques depuis près de trois ans, et qu’il existe peu d’évolution. Les pièces versées aux débats par l’assuré consistent essentiellement dans des ordonnances de médicaments et justificatifs de suivi psychiatrique. Ces éléments ne permettent pas d'établir, ou même de suggérer, que l'état de santé de [G] [I] continuait d'évoluer défavorablement ou de se dégrader postérieurement à la date du 16 décembre 2019. La date de consolidation correspondant au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative, elle peut être fixée nonobstant la poursuite d’un traitement médical. Les pièces et moyens soutenus par Monsieur [G] [I] ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert, ni à justifier d’une évolution significative de son état de santé. En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise de Monsieur [G] [I]. Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de consolidation des lésions de Monsieur [G] [I] à la date du 16 décembre 2019, et de débouter ce dernier de son recours. Monsieur [G] [I], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [G] [I] à l’encontre de décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2020 confirmant, après expertise médicale réalisée par le docteur [Z], la date de consolidation au 16 décembre 2019 des lésions consécutives à l’accident du travail du 14 juin 2019 ; DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de ses demandes et prétentions ; HOMOLOGUE le rapport d'expertise du docteur [Z] du 30 septembre 2020, fixant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [I] au 16 décembre 2019 ; CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e2df5b5c7d10ca564b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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