Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e2df5b5c7d10ca565c
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 116 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/05775 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BPN AFFAIRE : Mme [Y] [Y] [T] épouse [M] (Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS) C/ la RTM (la SELARL ENSEN AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Y] [Y] [T] épouse [M] née le 14 Août 1981 à [Localité 6] (CAMEROUN) (99), demeurant [Adresse 3] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représentée par Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), E.P.I.C. dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Mme [Y] [Y] [M] née [T] fait valoir qu’elle a été victime le 6 avril 2017 d’un accident imputable à la Régie des Transports Métropolitains (RTM); elle expose qu’elle a été victime d’une chute sur un sol glissant dans les escaliers du métro de la RTM à la station [Localité 5]. Par acte d’huissier délivré le 25 mai 2023, Mme [Y] [Y] [M] née [T] a assigné la Régie des Transports Métropolitains (RTM) pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité. Le Docteur [D] , désigné par ordonnance de référé du 4 avril 2018, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [Y] [M] née [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € - assistance tierce personne temporaire 550 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 218 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 165 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 228 € - Souffrances endurées 4000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 5400 € SOIT AU TOTAL 11 161 € Mme [Y] [Y] [M] née [T] demande en outre au tribunal de : - condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARCIANO AVOCATS représentée par Maître Vanessa BISMUTH MARCIANO sur son affirmation de droit. Par concluisons notifiées le 31 octobre 2023, la Régie des Transports Métropolitains (RTM) demande au tribunal de : - JUGER que la preuve de l’anormalité de l’escalier litigieux, et son caractère anormalement glissant n’est pas démontrée, - JUGER que la preuve d’un lien de causalité avec la chute alléguée par Madame [M] n’est pas démontrée, - JUGER que la responsabilité de la RTM n’est pas démontrée, - DEBOUTER Madame [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la RTM, Subsidiairement, - CONSTATER que la créance de la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE n’est pas connue, - SURSEOIR A STATUER sur les demandes d’indemnisation de Madame [M] portant sur les postes de préjudices susceptibles de recours de l’organisme social, - REDUIRE les demandes d’indemnisation de Madame [M], et la DEBOUTER de ses demandes injustifiées. - DEDUIRE la créance de la CPAM des Bouches du Rhône de l’indemnisation qui serait allouée à Madame [M], -DEBOUTER Madame [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. EN TOUTE HYPOTHESE : - DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens, - CONDAMNER Madame [M] à payer à la RTM la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens. - DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Mme [Y] [Y] [M] née [T] produit noatamment sur le plan probatoire un formulaire RTM de “réclamation voyageur” dont les mentions manuscrites de la deuxième page sont illisibles et qui n’est pas daté mentionnant sur la première page : “la cliente dit avoir glissé sur les escaliers fixe en les descendant tête en avant”; il n’est fait état d’aucun témoin. Mme [Y] [Y] [M] née [T] produit l’attestation de Mme [P] [G] mentionnant que les escaliers étaient très glissants et que la chute de Mme [Y] [Y] [M] née [T] était due à ce sol glissant. Le caractère glissant de l’escalier n’est nullement évoqué dans la “réclamation voyageur”; Aucune explication n’est donné pour expliciter comment Mme [Y] [Y] [M] née [T] a pu obtenir l’attestation de Mme [P] [G] avace laquelle elle n’a aucun lien et alors que cette personne n’a jamais été signalée comme témoin sur la “réclamation voyageur”; Enfin, aucune explicitation des raisons du caractère mouillé des marches n’est avancée. Il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent que Mme [Y] [Y] [M] née [T] ne rapporte pas la preuve du caractère anormal de la chose inerte (escalier) dont la RTM est gardienne qui aurait été à l’origine de sa chute; elle sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile,Mme [Y] [Y] [M] née [T] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet le caractère satisfaisant de l’offre faite par l’assureur pouvait permettre une juste indemnisation de la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déboute Mme [Y] [Y] [M] née [T] de l’ensemble de ses demandes; Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Condamne Mme [Y] [Y] [M] née [T] aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC outre les dépensarticle 700 du code de procédure civile. En effet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e2df5b5c7d10ca565c
Données disponibles
- Texte intégral
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