Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e2df5b5c7d10ca5660
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N°25/00047 du 14 Janvier 2025 Numéro de recours: N° RG 21/01995 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBUX AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [U] né le 08 Juin 1976 à [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Sonia GHERZOULI, avocat au barreau d’AVIGNON c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] représentée par Mme [E] [Y] (Autre) munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 12 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [G] [U] a établi, le 20 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle hors tableau au titre d’un « état de burn out manifeste, dépression », accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [I] [K] en date du 6 novembre 2020 constatant un « état dépressif que le salarié décrit comme réactionnel à l’environnement ». Par courrier du 11 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) lui a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif qu'elle ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles et que le médecin-conseil a estimé que cette maladie entrainait un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d'IPP) inférieur à 25 %. Cette décision informait Monsieur [G] [U] qu'il devait saisir le secrétariat de la commission de recours amiable (ci-après CRA) du fait que la maladie déclarée ne figure dans aucun tableau et saisir le secrétariat de la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) d'une contestation relative au taux d'IPP. Par courriers recommandés réceptionnés le 9 avril 2021, Monsieur [G] [U] a saisi la CRA et la CMRA aux fins de contestation de cette décision. La commission de recours amiable, par décision du 25 mai 2021, a rejeté la contestation. Par requête expédiée le 29 juillet 2021, Monsieur [G] [U] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l’encontre de la décision de la CRA du 25 mai 2021. Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024. Monsieur [G] [U], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : -déclarer sa requête recevable ; -annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mai 2021, ensemble celle de la CPAM en date du 11 février 2021 ; -enjoindre la CPAM des Bouches-du-Rhône à procéder à l’examen de sa situation en sollicitant l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) ; -ordonner une expertise médicale afin que soit évalué le taux d’incapacité ; -mettre à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône les frais d’expertise ; -débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble des demandes, fins et prétentions, formulées à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire ; -condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. À l'appui de sa demande, il soutient principalement que son recours est recevable en précisant que la CPAM a porté à sa connaissance la décision de la CRA en date du 25 mai 2021 par lettre simple datée du 26 mai 2021 de sorte que l’absence de preuve de notification empêche la détermination du point de départ du délai de recours. Il indique par ailleurs avoir saisi la CRA ainsi que la CMRA selon courriers recommandés réceptionnés le 9 avril 2021 par la caisse. Sur le fond, il soutient que la maladie dont il souffre est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Il explique en effet avoir subi une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé à la suite d’importantes difficultés relationnelles avec son employeur à l'origine de son burn-out et produit à cet effet des certificats médicaux de son médecin traitant ainsi que l’avis du médecin du travail justifiant son inaptitude au poste. Il sollicite la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluer son taux d’IPP ainsi que la désignation d’un CRRMP. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : -débouter Monsieur [G] [U] de sa demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer son taux d’incapacité permanente ; En tout état de cause, -débouter Monsieur [G] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dont la demande d’expertise judiciaire et de saisine d’un CRRMP ; -dire que la décision du 11 février 2021 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] [U] est parfaitement justifiée ; -dire que la décision du 25 mai 2021 de la commission de recours amiable de la CPAM est parfaitement justifiée ; -condamner Monsieur [G] [U] aux dépens. À l’appui de ses prétentions, la CPAM soutient que l’avis du médecin du travail qui conclut à la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des troubles psychiques de Monsieur [G] [U] ne reprend aucunement les deux conditions cumulatives nécessaires à la prise en charge de la maladie, à savoir le lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime et une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%. Elle fait valoir que le taux d’IPP a été estimé inférieur à 25% et que Monsieur [G] [U] n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable pour contester le niveau d’incapacité permanente retenue de sorte que, faute de contestation du taux d'IPP, Monsieur [G] [U] ne peut valablement solliciter la saisine d'un CRRMP pas plus que la mise en œuvre d’une expertise. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. Sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable L'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l'espèce, Monsieur [G] [U] a saisi la présente juridiction d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2021 par requête expédiée le 29 juillet 2021. La CPAM ne rapporte pas la preuve de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2021, de sorte que le délai n'a pu commencer à courir. Dès lors, la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse doit être déclarée recevable en la forme. Sur la demande d’expertise du taux d'IPP et la désignation d’un CRRMP Certains litiges portent à la fois sur une contestation d'ordre médical et sur une contestation d'ordre non médical. Tel est le cas du refus de reconnaissance du caractère professionnel d'un maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles. En effet, l'article L.461-1 alinéas 7 à 9 du code de la sécurité sociale dispose que: « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Il résulte de ce texte que pour être reconnue d'origine professionnelle, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles doit remplir deux conditions cumulatives : - être en lien essentiel et direct avec le travail habituel de la victime ; - entrainer le décès de la victime ou un taux d'IPP au moins égal à 25 % ; La saisine pour avis d'un CRRMP ne s'impose que lorsque ces deux conditions sont réunies. En l'espèce, la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 11 février 2021 mentionnait les deux voies de recours, saisine de la CRA du fait que la maladie déclarée ne figure dans aucun tableau et saisine de la CMRA d'une contestation relative au taux d'IPP. Monsieur [G] [U] a contesté la décision du 11 février 2021 : -d’une part, devant la CRA, du fait que la maladie déclarée ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles, -d’une part devant la CMRA, afin de remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité prévisible retenue par le médecin-conseil. Toutefois, bien que Monsieur [G] [U] ait saisi, selon courriers recommandés réceptionnés le 9 avril 2021, tant la CRA que la CMRA aux fins de contestation de la décision de la caisse du 11 février 2021, le tribunal relève néanmoins que seule la décision explicite de rejet de la CRA des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 2021 est contestée. Il s’ensuit que le litige porte uniquement sur le caractère professionnel de la maladie « burn-out manifeste, dépression » déclarée par Monsieur [G] [U] laquelle n'est prévue par aucun tableau des maladies professionnelles. Par conséquent, la demande de Monsieur [G] [U] tendant à ordonner une expertise médicale afin que soit évalué son taux d’incapacité sera rejetée, le tribunal n’étant pas valablement saisi d’une contestation portant sur l’évaluation du taux d’incapacité prévisible retenue par le médecin-conseil. Sur la désignation d’un CRRMP L'une des deux conditions de reconnaissance éventuelle du caractère professionnel d'une maladie hors tableau ne pouvant être contestée par Monsieur [G] [U], aucune saisine d'un CRRMP ne peut être ordonnée et la maladie déclarée ne peut être reconnue d'origine professionnelle. Dès lors, il convient de débouter Monsieur [G] [U] de sa demande de désignation d’un CRRMP. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [U] qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens et doit être débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [G] [U] contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2021 ; DIT que la pathologie « état de burn-out manifeste, dépression » déclarée le 20 décembre 2020 par Monsieur [G] [U] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; DÉBOUTE Monsieur [G] [U] de l'ensemble de ses demandes; CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. L’AGENT DU GREFFE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e2df5b5c7d10ca5660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA